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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/16612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Me [Localité 6]
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16612
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
[Adresse 8], société civile au capital social de 8 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 502 011 257, représentée par Madame [M] [V] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0737
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16612 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PYZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 juin 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
________________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 décembre 2023, Monsieur [D] [V], Madame [L] [W] épouse [V] et la SCI [Adresse 8] ont fait assigner la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1113, 1217, 1224, 1226, 1231-1 du code civil :
— constater la résolution du contrat conclu entre la société [Adresse 8] et la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT ;
— condamner la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT à payer à la société [Adresse 8] les sommes suivantes :
o 14 389,33 euros correspondant au montant devant être engagé pour faire effectuer les travaux mal exécutés et les travaux qui auraient dû être exécutés mais qui n’ont reçu aucun commencement d’exécution,
o 4 500 euros correspondant à la somme déboursée au titre de la mise en peinture,
o 720 euros correspondant au coût d’établissement de deux constats de commissaires de justice,
— condamner la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [L] [W] épouse [V], chacun, la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, constitué tant par le dépassement du délai de fin travaux contractuellement fixé entre les parties, que par les désordres ayant résulté d’un chantier inachevé et à reprendre,
— condamner la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT à payer à la société [Adresse 8] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16612 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PYZ
— condamner la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT aux entiers dépens.
Monsieur [D] [V], Madame [L] [W] épouse [V] et la SCI [Adresse 8] exposent que :
— le 13 janvier 2023, la société VILLA HELIOPOLIS a signé avec la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT un devis n°DE0070 portant marché de travaux pour la rénovation complète d’un appartement situé [Adresse 2]) pour un prix global de 168 159,81 euros TTC, ramené à 165 000 euros TTC, avec un début de travaux le 17 janvier 2023 et une fin le 14 mai 2023 ;
— au 20 juin 2023, des acomptes avaient déjà été versés à hauteur de 149 000 euros TTC ;
— au cours des travaux, de nombreuses défaillances sur la maîtrise du chantier ont été constatées ;
— le 25 mai 2023, la société [Adresse 8] a procédé à la réception des travaux en présence du président de la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT, en faisant « le constat des réserves, des inachèvements et des non-conformités », un constat d’huissier de justice étant établi contradictoirement et la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT s’engageant à procéder à la levée des réserves au 16 juin 2023 ;
— le 7 juin 2023, ils ont constaté une « désertion du chantier » et ont envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT, doublé d’un courriel, valant mise en demeure de terminer les travaux contractuellement convenus, et précisant que, passé le délai du 16 juin 2023, ils reprendraient leur liberté pour terminer les travaux ;
— le 12 juin 2023, le conseil de la société [Adresse 8] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception et un courriel à la société SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT détaillant notamment les prestations attendues et non exécutées, le fait que l’appartement constitue le domicile principal des deux associés de la société [Adresse 8], qui sont âgés et malade et rappelant le rendez-vous contradictoire fixé au 16 juin 2023 à 17 heures sur site pour constater la levée ou non de l’ensemble des réserves, à défaut de quoi, la résolution du contrat serait décidée ;
— les échanges Whatsapp établissent que personne ne s’est présentée à ce rendez-vous ;
— le 20 juin 2023, un nouvel acompte de 5 000 euros a été débloqué au profit de la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT pour permettre de récupérer la porte coulissante chez le fournisseur ;
— le 25 juin 2023, ils ont constaté que le hammam ne fonctionnait toujours pas ;
— la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT n’a donné aucune suite effective aux courriers et a péniblement levé quelques réserves, avant de déserter le chantier et de se perdre en explications mensongères et contradictoires ;
— par courrier recommandé du 29 juin 2023, le conseil de la société [Adresse 8] a notifié la résolution du contrat, par application des articles 1224 et 1226 du code civil en raison de l’absence de levée des réserves et de l’absence d’exécution des prestations restant contractuellement à accomplir ;
— par courriel du 11 juillet 2023, la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT a réclamé de « faire les comptes » ;
— le 18 juillet 2023, le conseil de la société [Adresse 8] a adressé par courriel à la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT le courrier recommandé du 29 juin 2023, cette dernière ayant alors promis de lever les réserves ;
— le 29 juillet 2023, leur conseil a rappelé la chronologie des faits et les désordres ;
— le 1er août 2023, le conseil de la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT a adressé un courrier officiel au conseil de la société [Adresse 8] pour solliciter communication des courriers adressés, ce qui a été fait le 31 août 2023 ;
— le 11 septembre 2023, la société VILLA HELIOPOLIS a sollicité l’établissement d’un constat de commissaire de justice pour acter l’absence de levée de certaines réserves ;
— ils ont missionné une société pour reprendre les travaux mal exécutés et non exécutés les plus urgents ;
— par courrier recommandé du 2 novembre 2023, le conseil de la société [Adresse 8] a adressé à la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT une demande d’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 24 440,58 euros correspondant aux travaux mal exécutés et non exécutés, au paiement de la facture du peintre pour la mise en peinture, aux deux constats de commissaires de justice et aux troubles causés à Monsieur et Madame [V] pour préjudice de jouissance.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [D] [V], Madame [L] [W] épouse [V] et la SCI [Adresse 8] soutiennent que :
— ils établissent l’existence d’un contrat entre la SCI VILLA HELIOPOLIS et la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT au visa des articles 1103 et 1113 du code civil, la première ayant accepté le devis détaillant les prestations que devait exécuter la seconde ;
— la SCI [Adresse 8] était fondée à résoudre unilatéralement ce contrat au visa de l’article 1224 du code civil car l’inexécution du contrat par la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT était suffisamment grave au vu des pièces du dossier et elle a respecté les formes de l’article 1226 du code civil pour ce faire ;
— ils ont subi un préjudice au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil correspondant aux travaux qu’ils ont dû acquitter pour reprendre ceux mal exécutés ou non exécutés, à la somme déboursée au titre de la mise en peinture, et au coût d’établissement de deux constats de commissaires de justice.
À l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Monsieur [D] [V], Madame [L] [W] épouse [V] font valoir qu’ils ont été dans l’impossibilité d’occuper leur logement à la date contractuellement convenue, soulignant qu’ils sont âgés, connaissent des problèmes de santé, ont été contraints de subir un chantier particulièrement erratique et désorganisé, avec annulation et fixation de rendez-vous à la dernière minute, et ont dû supporter des fuites à répétions et des équipements non fonctionnels, outre des finitions grossièrement bâclées, voire absentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il convient de se référer à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs produisent :
— des échanges de courriels avec la défenderesse du 14 janvier 2023, un constat de commissaire de justice contradictoire du 25 mai 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure et le courriel du 7 juin 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception et un courriel du 12 juin 2023, des échanges WhatsApp du 16 juin 2023 et du 25 juin 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2023 valant notification de la résolution du contrat, des échanges de courriel de juillet 2023, un constat de commissaire de justice du 11 septembre 2023, ainsi qu’une facture du 23 juin 2023 de la société ATELIER CLR relative à des travaux dans le même appartement qui prouvent que la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT n’a pas correctement et complètement exécuté les travaux contractuellement prévus et qu’elle n’a pas respecté la date de fin de chantier ;
— le courrier de mise en demeure conforme aux prescriptions de l’article 1226 du code civil.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16612 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PYZ
Dans ces conditions, au vu des inexécutions graves et nombreuses du contrat par la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT , la société [Adresse 8] est fondée à demander le constat de la résolution du contrat les liant, ainsi que sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices :
— au titre des travaux qu’elle justifie avoir dû payer pour achever le chantier à hauteur de 12 918,40 euros TTC par la production de la facture FA122023-76 du 23 novembre 2023 (pièce 20) ;
— au titre des frais de commissaires de justice dont elle justifie par la production de la facture du 3 juin 2023 (pièce 4) et de celle du 16 septembre 2023 (pièce 18) pour une somme totale de 720 euros.
Les époux [V] sont pour leur part fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qui, au vu des éléments du dossier rappelés supra et de leur âge sera fixé à 2 000 euros chacun.
En revanche, les factures en pièces 21 et 22 ont été facturées à une société GEST INN GROUP et non à la société [Adresse 8], de sorte que les demandes à ce titre ne peuvent pas aboutir.
Partie qui succombe, la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution du contrat conclu entre la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT et la SCI [Adresse 8] ;
Condamne la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 12 918,40 euros au titre des travaux ;
Condamne la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 720 euros au titre du coût des deux constats de commissaire de justice ;
Condamne la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENT aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 septembre 2025
Le Greffier Le Président
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