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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXCP
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [E] [N] C/ S.E.L.A.R.L. M. G.M. [M]-[Z], CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe Scotti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 474
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MGM [M]-[Z], au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 851 763 755, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8], représentée par Monsieur [F] [Z] domicilié en sa qualité de gérant audit siège
représentée par Me Danielle Abitan-Bessis, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 1, Me Amélie Chiffert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P435
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11], exerçant [Adresse 6] à [Localité 8]
représenté par Me Danielle Abitan-Bessis, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 1, Me Amélie Chiffert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P435
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
En juin 2023, Monsieur [E] [N] a fait l’objet de soins de la part du Docteur [X] [M], chirurgien dentiste, exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z], notamment la pose d’implants.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2025, Monsieur [E] [N] a fait assigner en référé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d’une provision de 9 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, le paiement d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Il sollicite en outre qu’il soit enjoint au Docteur [X] [M] de transmettre l’assignation à son assureur professionnel responsabilité civile sous astreinte.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [E] [N] maintient ses demandes.
Il sollicite la communication par les défendeurs des coordonnées de leur compagnie d’assurance.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] et le Docteur [X] [M], intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] et ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Ils contestent en revanche la demande de provision, qu’ils estiment non fondée dans son principe et son quantum et demandent que Monsieur [E] [N] conserve la charge des dépens et celle de ses frais irrépétibles.
Ils proposent une définition plus complète de la mission de l’expert.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le compte-rendu de scanner du massif facial en date du 11 juillet 2024 faisant état de la présence d’une effraction par des corps étrangers des deux sinus maxillaires et des courriers échangés, attestent que Monsieur [E] [N] a été victime de la pose défectueuse de plusieurs implants par le Docteur [X] [M], exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z], deux des trois implants posés ayant notamment dû être retirés et Monsieur [E] [N] s’étant plaint notamment d’une inflammation au niveau de la joue.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [E] [N] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident médical dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Par ailleurs, l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées prévoit que, dans le cas d’une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui.
Compte tenu de ces dispositions, le demandeur dispose d’un intérêt à ce que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] soit présente à l’expertise, étant solidairement responsable avec le Docteur [X] [M] des actes professionnels de ce dernier, ce qui justifie le rejet de la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la demande de provision, dont le principe est contesté par les défendeurs, repose sur l’existence d’une responsabilité solidaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z], en application des dispositions précitées de l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, avec le Docteur [X] [M], alors qu’il ressort qu’au moins deux des trois implants posés par ce dernier ont dû être retirés très peu de temps après leur pose.
Compte tenu des éléments médicaux produits et des factures relatives à la pose et au retrait desdits implants, il convient de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme non sérieusement contestable de 2 328,94 € et de rejeter le surplus de la demande.
Sur la demande tendant à communiquer les coordonnées de l’assureur et à enjoindre la communication de l’assignation à l’assureur des défendeurs :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article L. 1142-2 alinéa 1er du code de la santé publique dispose notamment que les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
En l’espèce, alors que le Docteur [X] [M] est tenu, en application des dispositions précitées, d’une obligation de souscrire une assurance responsabilité civile, celui-ci n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance, alors que Monsieur [E] [N] dispose en application de l’article L. 124-3 du code des assurances d’une action directe envers cet assureur.
Par ailleurs, si les défendeurs indiquent avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de cet assureur, ils ne produisent aucune pièce pour le démontrer.
En conséquence, il convient d’ordonner au Docteur [X] [M] de communiquer à Monsieur [E] [N] le nom et les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et la preuve qu’il a effectué auprès de ce dernier une déclaration de sinistre.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, cette mesure est assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [N].
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] est condamnée à verser à Monsieur [E] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500,00 €.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] et au Docteur [X] [M] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [E] [N] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. fixe : 0146220707
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre praticien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [E] [N], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2° déterminer l’état de Monsieur [E] [N] avant sa prise en charge par le Docteur [X] [M] ;
3° dire si les soins dispensés à Monsieur [E] [N] par le Docteur [X] [M] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
4° donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [E] [N] ;
5° dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance, préciser la proportion (en pourcentage), si celle-ci est à l’origine du dommage ;
6° fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [E] [N] ;
7° donner un avis, en le qualifiant, sur le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Docteur [X] [M], et en excluant ceux se rattachant exclusivement aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient ;
8° dire si la date de consolidation du préjudice subi par Monsieur [E] [N] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9° dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
10° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 3 600,00 € (TROIS MILLE SIX CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [N] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons au Docteur [X] [M] de communiquer à Monsieur [E] [N] le nom et les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et la preuve qu’il a effectué auprès de ce dernier une déclaration de sinistre ;
Disons que, faute pour le Docteur [X] [M] de communiquer ces informations et documents dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera redevable envers Monsieur [E] [N], passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Monsieur [E] [N], à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] à payer à Monsieur [E] [N] la somme provisionnelle de 2 328,94 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MGM [M]-[Z] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [N] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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