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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/54505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54505 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB24
AS M N° : 2
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TRINCO, Enseigne 143 NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS – #A0920
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2024, la société Pardes Patrimoine a donné à bail commercial à la société Trinco des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 3 août 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 70 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Pardes patrimoine a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, fait délivrer à la société Trinco un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 23 739, 24 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 25 février 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société Pardes Patrimoine a fait assigner la société Trinco devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L. 145-1 du code de commerce.
L’assignation a été dénoncée à la société Cafés Richard, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, des pourparlers étant en cours.
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Pardes Patrimoine a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, précisant toutefois que l’arriéré locatif s’élève au 11 novembre 2025 à la somme de 55 080, 68 euros (4ème trimestre 2025 inclus) et être d’accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de six mois.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Trinco a demandé au juge des référés de lui accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter de la dette locative et de suspendre, en conséquence, les effets de la clause résolutoire, indiquant toutefois avoir effectué un virement de 4 900 euros le 12 septembre 2025. Elle a, oralement, précisé être d’accord pour que les délais de paiement soient fixés à six mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. La société Pardes patrimoine a été invitée à indiquer en cours de délibéré la bonne réception du virement de 4 900 euros annoncé par la défenderesse.
Par note en délibéré en date du 14 novembre 2025, la société Pardes patrimoine a confirmé la réception du virement en date du 12 novembre 2025 et a, en conséquence, joint un décompte actualisé au 14 novembre 2025 faisant état d’une dette de 50 180, 68 euros.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 (anciennement 808) du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 (anciennement 809) du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 11 mars 2025 par la société Pardes patrimoine à la société Trinco afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 23 739, 24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 février 2025.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Trinco pour s’acquitter de sa dette de 50 180, 68 euros arrêtée au 14 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus) un délai de six mois et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire suivant les termes du présent dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Trinco doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à supporter la charge des dépens, étant précisé que l’arriéré locatif inclus les frais du commandement de payer et de délivrance de l’assignation.
Par suite, elle sera condamnée à verser à la société Pardes patrimoine une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 avril 2025 ;
Condamnons la société Trinco à payer à la société Pardes patrimoine la somme provisionnelle de 50 180, 68 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 14 novembre 2025 ainsi que des frais du commandement de payer et de délivrance de l’assignation (quatrième trimestre 2025 inclus) ;
Autorisons la société Trinco à se libérer de sa dette par le versement de cinq mensualités de 8 363 euros et d’une sixième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Trinco et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Trinco sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la société Pardes patrimoine une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamons la société Trinco aux entiers dépens, étant précisé que les frais du commandement de payer et de l’assignation ont été inclus dans l’arriéré locatif ;
Condamnons la société Trinco à payer à la société Pardes patrimoine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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