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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Localité 1]
JCP FOND
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U6BV
Minute: 26/01190
JUGEMENT
DU 12 Mai 2026
S.A.S. EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE représenté par Madame [Y] [P]
C/
Mme [N] [E] [Q] [H] [X] [W]
JUGEMENT SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
Article 1419 du code de procédure civile
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] représenté par Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Vu l’article 1419 du Code de procédure civile,
Attendu que par courrier du 12 septembre 2025 Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] a formé opposition à l’ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] la somme de 1092,47 € à titre principal.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien qu’elle ait été convoquée par lettre recommandée retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Attendu que par courrier en date du 1er avril 2026, reçu au greffe le
7 avril 2026, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 12 mai 2026.
Il résulte de l’article 1419 du Code de Procédure Civile que si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l’extinction de l’instance ; celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite de la non comparution des parties à la procédure ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-005586 rendue en date du 11 juillet 2025 ;
DIT que Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] conservera la charge des dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties ;
Ainsi jugé en audience publique le 12 mai 2026, par Camille COLLOMB Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assitée de Fanny ACHIGAR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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