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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 22/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 22/02574 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IKO4 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 131
DÉFENDEUR
Madame [A] [Q] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (GUINEE)
Chez [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Guinéenne
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001763 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-christine DRIENCOURT
procureur de la République (IST)
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des parties ainsi que des demandes relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des parties ainsi qu’aux demandes relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de :
[K] [R] [Q]
Né [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (GUINEE)
et de
[A] [Q],
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (GUINEE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4], [Localité 1] (GUINEE), acte retranscrit à l’Ambassade de FRANCE à [Localité 1] (GUINEE) le 19 juin 2020
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 05 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [K] [R] [Q] et [A] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de la communauté des époux [Q] ;
CONSTATE [K] [R] [Q] et [A] [Q] ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par [K] [R] [Q] ;
CONSTATE que [K] [R] [Q] et [A] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [S] [Q] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence [S] [Q] au domicile [A] [Q] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord amiable, [K] [R] [Q] accueille l’enfant selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : un droit de visite en présence de Madame [A] [Q] dans un lieu public 2 (deux) samedis par mois de 14H à 18H pendant une durée de 4 (quatre) mois puis un droit de visite à la journée sans la présence de Madame [A] [Q] les 2èmes et 4èmes samedis du mois de 10 heures à 18heures excepté pendant un des mois de l’été ;
— pendant les vacances scolaires : les mêmes modalités seront maintenues la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
RAPPELLE que les droits de visite doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfants ne réside pas de façon habituelle ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 5] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 18 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [K] [R] [Q], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [Q] sera versée à [A] [Q] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(Pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de [S] [Q], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (54) fils de [K] [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Ginée) et [A] [Q] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (Guinée) ; sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE [K] [R] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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