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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 12 mai 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4TS
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU 12 MAI 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [R] [T] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE
Copie exécutoire Me Mora, Me Faure-[Localité 3], Me [Localité 4] Delpech le 12/05/2026
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Février 2026, délibéré prorogé au 12 Mai 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 février 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un crédit renouvelable ACCESSIO n°28927001320606 d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros.
Le montant de la réserve a été porté à 5.000 euros puis à 6.000 euros par avenants des 28 mars 2023 et 19 septembre 2023.
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] a déclaré recevable le dossier déposé par Madame [R] [T] épouse [F].
Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 février 2025, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mars 2025, la SA COFIDIS a mis Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] en demeure de lui payer la somme de 1.622,10 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours et leur a précisé qu’à défaut de paiement dans ledit délai, la déchéance du terme sera prononcée.
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] a imposé des mesures au bénéfice de Madame [R] [T] épouse [F] imposant un moratoire de deux ans sur le paiement de la somme de 6.507,81 euros déclarée au titre du crédit objet du présent litige, les mesures étant “subordonnées à la sortie de l’indivision et/ou la vente amiable du bien immobilier que la débitrice détient en indivision avec son ex-conjoint”.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la déchéance du terme,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 29 avril 2025 :
— capital restant dû 5.824,48 euros
— intérêts 507,46 euros
— assurance 238,70 euros
— indemnité conventionnelle 465,96 euros
Total 7.036,60 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par les défendeurs,
— condamner solidairement au titre des restitutions les défendeurs à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 29 avril 2025 :
— capital restant dû 5.824,48 euros
— intérêts 507,46 euros
— assurance 238,70 euros
— indemnité conventionnelle 465,96 euros
Total 7.036,60 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 janvier 2026.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, s’est reportée à son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Monsieur [U] [F], représenté par son avocat, s’est reporté aux conclusions qu’il a déposées et a demandé de :
— sur la demande principale :
— juger que la déchéance du terme est intervenue dans des conditions irrégulières et qu’elle ne leur est pas opposable,
— débouter la demanderesse,
— sur la demandes subsidiaire :
— juger que la demanderesse est déchue du droit aux intérêts, n’étant pas en mesure de justifier d’une fiche FIPEN signée des emprunteurs,
— statuer ce que de droit sur la résiliation,
— juger que la condamnation sera limitée à la somme de 3.815,13 euros
— juger que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 50 euros
— débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’assurance et des intérêts au taux contractuel
— juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter la demanderesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dire qu’elle conservera la charge de ses dépens.
Madame [R] [T] épouse [F], représentée par son avocat, s’est reportée aux conclusions qu’elle a déposées et a demandé de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble demandes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé a été fixée au 24 février 2026 et prorogée au 12 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 06 mai 2024. L’assignation a été délivrée le 09 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme
L’article du contrat relatif à la résiliation prévoit : “le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse”.
La déchéance du terme a été prononcé par le 24 février 2025 alors que la mise en demeure de régler les échéances impayées est du 17 mars 2025. Le prononcé de la déchéance du terme n’ayant pas été précédé d’une mis en demeure de régler les échéances impayées, la demande sera rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les défendeurs ont cessé tout règlement des échéances du crédit à compter du 06 mai 2024. Contrairement à ce que soutient Madame [R] [T] épouse [F], une mise en demeure de payer les échéances a été adressée aux défendeurs le 17 mars 2025 et les mesures imposées n’interdisent pas la résiliation d’un contrat de crédit dont les échéances ne sont pas honorées. La cessation du paiement des échéances constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie le prononcé de la résiliation du contrat à leurs torts. La résiliation du contrat sera par conséquent prononcée aux torts des défendeurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit que, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces textes que la banque qui ne parvient pas à prouver qu’elle a bien remis à son client la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ( FIPEN ) est déchue de son droit aux intérêts. À ce titre, la production du contrat contenant une clause type, selon laquelle le client reconnaît avoir reçu la FIPEN , accompagné de ladite FIPEN non signée ne permet pas de prouver la remise effective de la FIPEN au client.
En l’espèce, la FIPEN produite par la demanderesse n’est pas signée par les emprunteurs et la SA COFIDIS ne prouve pas la leur avoir remise. La déchéance du droit aux intérêts totale sera en conséquence prononcée.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La solidarité des emprunteurs est prévue en page 2 du contrat.
La SA COFIDIS justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T], outre l’historique complet du compte, et un décompte en date du 29 avril 2025 s’établissant comme suit :
— capital 5.824,48 euros
— intérêts 507,46 euros
— assurance 238,70 euros
— indemnité conventionnelle 465,96 euros
TOTAL 7.036,60 euros
Toutefois, il convient de prendre en compte la déchéance du droit aux intérêts et de se reporter à l’historique du crédit pour déterminer les sommes dues. Au vu de cet historique au 1er mars 2025, le montant des financements est de 7.701,62 euros et celui des règlements est de 3.886,49 euros dont 684,30 euros au titre de l’assurance. Les règlements au titre de l’assurance ne pouvant être pris en compte, les règlements au titre du crédit sont de 3.886,49 – 684,30 = 3.202,19 euros. Le solde du crédit est en conséquence de 7.701,62 – 3.202,19 = 4.499,43 euros.
Au vu des manquements commis par la banque et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il convient de réduire le montant de la pénalité légale, manifestement excessive, à la somme de 50 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.499,43 + 50 = 4.549,43 euros à titre de solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent et jusqu’à parfait règlement.
Il sera dit que le paiement de la condamnation par Madame [R] [T] épouse [F] s’effectuera conformément aux mesures imposés par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 10 avril 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des disparités des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de la SA COFIDIS.
Madame [R] [T] épouse [F] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit n°28927001320606 aux torts de Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.549,43 euros à titre de solde du crédit n°28927001320606, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent et jusqu’à parfait règlement ;
DIT que le paiement de la condamnation par Madame [R] [T] épouse [F] s’effectuera conformément aux mesures imposés par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 10 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [R] [T] épouse [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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