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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COMO [ Localité 11, S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02097 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZX7
N° de minute :
[N] [T]
c/
S.A.S.U. COMO [Localité 11], S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0809
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COMO [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, Monsieur [N] [T] a acquis auprès de la société STONEGEAR un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 12].
Arguant d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique, Monsieur [N] [T] a obtenu deux devis de réparation de la part du garage concessionnaire COMO LONGCHAMP en date des 26 mai et 13 juin 2025, de montants respectifs de 16.961,12 euros et 14.938,80 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé du 27 mai 2025 délivré le 30 mai 2025, Monsieur [N] [T] a demandé à la société MERCEDEZ FRANCE la prise en charge totale ou partielle des travaux de réparation.
Par courriel du 13 juin 2025, la société MERCEDEZ FRANCE a adressé à Monsieur [N] [T] une proposition de prise en charge des travaux à hauteur de 15% sur la main d’œuvre.
Considérant cette offre insuffisante, Monsieur [N] [T] a, par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société par actions simplifiée unipersonnelle COMO [Localité 11] et la société par actions simplifiée MERCEDEZ-BENZ FRANCE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de relever les dommages, déterminer les causes et les issues de réparation du véhicule.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [N] [T] reprend oralement les termes de son acte introductif d’instance et n’est pas opposé au complément de mission proposé par la société MERCEDEZ-BENZ FRANCE
Il indique que les défaillances que présente la boite de vitesse sont anormales au vu du faible kilométrage du véhicule et de son entretien régulier, ce qui interroge sur un éventuel vice caché ou une non-conformité.
La société MERCEDEZ-BENZ France demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ; Ajouter à la mission d’expertise les chefs de mission suivants :« – Rechercher si le véhicule est équipé d’un attelage et communiquer toutes factures correspondantes pour identifier des éventuelles opérations extérieures ;
— Retracer l’historique de maintenance du véhicule et communiquer toutes les factures;
— Rechercher si le véhicule a fait l’objet d’un usage normal, notamment par la recherche d’indices matériels ;
— Déterminer si le désordre allégué permet une réparation ».
Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée (à personnes morale), la société COMO [Localité 11] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
Le certificat de cession du véhicule en date du 7 février 2023, entre la société STONEGEAR et Monsieur [N] [T] ; Les différentes factures afférentes à l’entretien du véhicule entre le 29 mars 2023 et le 28 mars 2025 ainsi qu’une facture en recherche de panne et diagnostic du 14 mai 2025 faisant état d’un « dysfonctionnement de la boîte par intermittence – se met en 3ème vitesse quand on se met sur D, doit couper le moteur pour passer en R » ;Les devis en date des 26 mai et 13 juin 2025 adressés par la société COMO LONGCHAMP portant notamment sur le remplacement de la boîte de vitesse automatique et pour des montants de 16.961,12 euros et 14.938,80 euros toutes taxes comprises ; La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2025 adressée à la société MERCEDES FRANCE demandant la prise en charge du remplacement de la boîte de vitesse ; Le courrier électronique en réponse rédigé par la société MERCEDES FRANCE en date du 13 juin 2025 informant Monsieur [N] [T] de la possibilité d’une prise en charge partielle à hauteur de 15% sur la main d’œuvre par le garage COMO LONGCHAMP.
Il ressort de ces éléments que le véhicule a présenté, postérieurement à son acquisition le 7 février 2023, un dysfonctionnement notamment relatif à la boîte de vitesse automatique, dont l’origine reste à déterminer, ce qui constitue un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Aucun élément produit à la cause ne vient établir la possibilité d’un atelage équipant le véhicule et il n’y a donc pas lieu d’inclure spécifiquement ce point dans la mission de l’expert.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise étant ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt probatoire, la consignation sera à sa charge, qu’il pourra effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Sous la rubrique E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride.
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque MERCEDEZ-BENZ, immatriculé [Immatriculation 12] ;Décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; Déterminer si possible l’historique du véhicule et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [N] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 12 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Laissons provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 14], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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