Confirmation 2 février 2026
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Infirmation 2 février 2026
Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 janv. 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00210 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3MQ
le 31 Janvier 2026
Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU GERS reçue le 30 Janvier 2026 à 14h34, concernant :
Monsieur X se disant [C] [Z]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
************
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU GERS reçue le 30 janvier 2026 à 00H00, concernant X se disant [C] [Z], né le 06 Septembre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1'audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me SAIHI Majouba, avocat de X se disant [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAIS ET DE LA PROCEDURE
Un arrêté de M. LE PREFET DU GERS en date du 02 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire a été notifiée à Monsieur X se disant [C] [Z], né le 06 Septembre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Une décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [C] [Z] né le 06 Septembre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne a été prise le 02 janvier 2026 par Monsieur LE PREFET DU-GERS noti?ée à l’intéressé le 02 janvier 2026 à 14h40.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, le juge compétent a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 janvier 2026, reçue le jour-même, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [Z] pour une durée de trente jours.
A l’audience, le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation.
Le conseil de Monsieur X se disant [C] [Z] a fait valoir trois fins de non-recevoir portant sur l’absence de la décision rendue par la cour D’appel, l’absence de la signature de son client sur la notification de la décision de prolongation, l’absence d’audition administrative. Sur le fond, il a indiqué que la preuve des diligences de l’autorité administrative n’était pas apportée.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
Le conseil de X se disant [C] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’ordonnance du magistrat déléguée de la cour d’Appel ayant statué en appel de l’ordonnance ayant prolongé la rétention de son client le 9 janvier 2026.
Il transmet, à l’appui de ses déclarations, une notification d’ordonnance par mail au nom de X se disant [C] [Z] en date du 9 janvier 2026.
Il apparait, à la lecture du registre de rétention que celui-ci mentionne une décision intervenue en appel le 9 janvier 2026 confirmant la décision rendue par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Or, l’ordonnance d’appel ayant statué sur la dernière prolongation de la rétention de X se disant [C] [Z] ne figure pas au dossier alors même qu’il s’agit d’une pièce utile au sens des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, il convient de faire droit au moyen d’irrecevabilité.
La requête sera par conséquent déclarée irrecevable et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation formée par le préfet du GERS ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS X se disant [C] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS X se disant [C] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.6l 1-l du CESEDA.
Fait à [Localité 5] Le 31 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [C] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [C] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
LE GREFFIER
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 31 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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