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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble dénommé [ Adresse 6 c/ représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] c/ [V] [W] [D]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTSB
Grosse délivrée à
Me Barbara MACCHI-TUKOV
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 317 372 704, au capital de 38 125 €, dont le siège social se situe [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège
représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN -PARENTY ROGOWSKI SEVESTRE-BEDARD, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [W] [D] divorcée [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [D] est propriétaire des lots n 10037 et n 10038 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a proposé au mois d’octobre 2023 d’apurer sa dette de charges de copropriété par le paiement de mensualités de 680 euros, en sus des charges courantes, mais n’a pas tenu les engagements successifs pris auprès du syndic.
Par lettre du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » a mis en demeure Madame [V] [D] de payer la somme de 10.697 euros de charges de copropriété impayées et de frais de mise en demeure.
Par acte remis à la direction des services judiciaires de Monaco le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Madame [V] [D] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
8.011,32 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024,2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,60 euros au titre des frais de mise en demeure du 5 janvier 2024,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique fonder sa demande en paiement de charges et provisions exigibles sur les articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et produire les procès-verbaux des assemblées générales approbatives des comptes et budgets prévisionnels. Il ajoute que les frais de mise en demeure rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge de la collectivité et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse lui cause un préjudice, indépendant de celui causé par le retard de paiement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [V] [D] a été assignée à sa dernière adresse connue à [Localité 3] mais la direction des services judiciaires a fait retour de l’acte en indiquant qu’elle ne demeurait pas à l’adresse indiquée et qu’elle était inconnue du fichier des résidents.
Mme [V] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des charges et provisions pour charges.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » produit :
le relevé de propriété démontrant que Madame [V] [D] est propriétaire des lots de copropriété n 10037 et n 10038,le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2015 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2013 au 30/09/2014,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2016 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2017 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2018 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2019 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 décembre 2020 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à Madame [V] [D],une mise en demeure de payer une somme au titre des charges de copropriété impayées, adressée à Madame [V] [D] le 5 janvier 2024,un relevé de compte débiteur de la somme de 8.011,32 euros au 1er avril 2024.
Toutefois, ce solde débiteur de 8.011,32 euros n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété et de provisions mais comprend des frais de mise en demeure d’un montant de 55,18 euros le 11/05/2016, de 60 euros le 06/03/2017, et de 84 euros le 09/01/2024, le tout pour un montant total de 199,18 euros.
Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de ces principes, seront retenus comme constituant des frais nécessaires au recouvrement de la créance les frais d’une mise en demeure à hauteur de 60 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 7.872,14 euros, comptes arrêtés au 1er avril 2024, que Mme [V] [D] sera condamnée à lui payer.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des différents décomptes fournis que Mme [V] [D] n’a jamais réglé régulièrement sa contribution aux charges, son compte ayant toujours été débiteur depuis son acquisition des lots de copropriété.
Quand bien même, elle a procédé à des paiements, les règlements auxquels elle a procédé sont insuffisants au regard de sa dette, ce qui impose à la copropriété de procéder à des avances de fonds pour pallier sa défaillance et assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble.
Elle cause ainsi à la collectivité, confrontée à des difficultés de trésorerie permanente, un préjudice distinct de celui du retard de paiement dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, Mme [V] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, Mme [V] [D] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 7.872,14 euros de charges de copropriété, provisions exigibles et frais nécessaires au recouvrement de la créance, comptes arrêtés au 1er avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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