Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 18 novembre 2025, n° 25/04123
TJ Bobigny 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Monsieur [C] [O] [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les mensualités, ce qui justifie la demande d'exécution en nature.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que le non-paiement des mensualités constitue un manquement grave aux obligations contractuelles, justifiant la résolution des contrats de prêt.

  • Accepté
    Droit au remboursement des sommes dues

    Le tribunal a confirmé le droit de la banque à obtenir le remboursement des sommes dues, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la banque, ayant succombé, a droit à la réparation de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 25/04123
Numéro(s) : 25/04123
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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