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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 25/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04123 – N° Portalis DB3S-W-B7J-234H
N° de MINUTE : 25/00685
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le N°487 625 436
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BARANIACK,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, et a été prorogée au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie ( ci-après la banque) a consenti à Monsieur [C] [O] [J], domicilié [Adresse 6], deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale sise à [Localité 8] (77) et des travaux d’usage :
— un prêt n° 00001648542, d’un montant initial de 318.818 €, amortissable au taux de 1,38 % (hors assurance), remboursable en 240 mensualités;
— un prêt n° 00001648543, d’un montant initial de 43.000 €, amortissable au taux de 1,38 % (hors assurance), remboursable en 240 mensualités.
Le bien, acquis par Monsieur [C] [O] [J] le 24 août 2022, a été revendu le 30 décembre 2022.
Monsieur [C] [O] [J] ayant cessé le règlement régulier des mensualités des prêts à compter de l’échéance du 5 mai 2023 pour le prêt n° 00001648542 et à compter de l’échéance du 5 juin 2023 pour le prêt n° 00001648543, la banque lui a adressé à son domicile au [Localité 9] une mise en demeure en date du 2 juillet 2024 d’avoir à régler les échéances impayées des deux prêts, revenue avec la mention « destinataire inconnu àl’adresse». Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure Monsieur [C] [O] [J] de lui régler la somme totale de 450.793,30 euros. L’accusé de réception est revenu avec la mention «destinataire inconnu àl’adresse». Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, la banque a fait assigner Monsieur [C] [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1217,1221,1224 et suivants du code civil, L313-51 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [C] [O] [J] à exécuter en nature ses obligations de paiement, à savoir lui payer,
* Au titre du prêt n°00001648542, à raison des échéances échues impayées à compter du 05/05/2023 au 20/08/2024, la somme de 34 143.77 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1.38 % l’an, majoré des intérêts de retard de 3 points ayant couru sur le capital échu de 17 636,78€ pour la période postérieure au 20 août 2024 selon l’arrêté de compte au 21 mars 2025,
* Au titre du prêt n°00001648543, à raison des échéances échues impayées à compter du 05/06/2023 au 20/08/2024, la somme de 4 625.02 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1.38 % l’an, majoré des intérêts de retard de 3 points ayant couru sur le capital échu de 2.375,84€ pour la période postérieure au 20 août 2024, selon l’arrêté de compte au 21 mars 2025,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00001648542, à effet au 20 août 2024, date correspondant à sa volonté explicitement exprimée de sortir du contrat litigieux,
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] [O] [J] à lui payer la somme de 293 229.50 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1.38 % l’an ayant couru sur 290 746.05 € correspondant à la part de capital de cette somme pour la période postérieure au 21.03.2025, date de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [C] [O] [J] à lui payer la somme de 21.586,80 euros correspondant à l’indemnité de 7% contractuellement prévue et appliquée au capital impayé et restant dû à compter de la mise en demeure du 20 août 2024,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00001648543 à effet au 20 août 2024 ; date correspondant à sa volonté explicitement exprimée de sortir du contrat litigieux ,
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] [O] [J] à lui payer la somme de 39 709.90 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1.38 % l’an ayant couru sur 39 373,68€, correspondant à la part de capital de cette somme pour la période postérieure au 21.03.2025 date de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement.
— condamner Monsieur [C] [O] [J] à lui payer la somme de 2 922.47 euros correspondant à l’indemnité de 7% contractuellement prévue et appliquée au capital impayé et restant dû à compter de la mise en demeure du 20 août 2024,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [C] [O] [J] à lui payer :
* Au titre du prêt n°00001648542 à raison des échéances échues impayées à compter du
05/05/2023 la somme de 49 944.33 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1.38 % l’an majoré de 3 points sur la part de capital impayé pour la période postérieure au 6 mars 2025 date de l’arrêté de compte,
* Au titre du prêt n°00001648543 à raison des échéances échues impayées à compter du 05/06/2023 la somme de 6 772,10 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1.38 % l’an majoré de 3 points sur la part de capital impayé pour la période postérieure au 06 mars 2025 date de l’arrêté de compte,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [O] [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [O] [J] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
Monsieur [C] [O] [J], assigné suivant procès-verbal de recherches infuctueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’exécution forcée en nature de l’obligation et la résolution du contrat ne sont pas cumulables.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque produit aux débats, notamment :
— le contrat de prêts n° 00001648542 et n° 00001648543,
— la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées desdits prêts, en date du 2 juillet 2024, revenue avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». Cette mise en demeure est restée sans effet.
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, par laquelle elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure Monsieur [C] [O] [J] de lui régler la somme totale de 450.793,30 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet.
— les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts, arrêtés au 6 mars 2025,
— un état hypothécaire relatif au bien acquis par l’intermédiaire des prêts, dont il résulte qu’il a été revendu le 30 décembre 2022.
Sur l’exécution forcée du contrat de prêts immobiliers pour la période antérieure au 24 août 2024
La banque sollicite en premier lieu l’exécution forcée du contrat pour la période antérieure au 24 août 2024. Cette demande sera rejetée dans la mesure où il ne ressort pas de la mise en demeure du 2 juillet 2024 que la banque a manifesté la volonté de solliciter l’exécution forcée du contrat, la mise en demeure se bornant à demander le paiement des arriérés à peine de voir prononcer la déchéance du terme des deux prêts.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêts immobiliers
Il résulte des documents transmis que Monsieur [C] [O] [J] a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles à compter de l’échéance du 5 mai 2023 pour le prêt n° 00001648542 et à compter de l’échéance du 5 juin 2023 pour le prêt n° 00001648543. Ce dernier a donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
En ce qui concerne la vente du bien immobilier objet du contrat sans en avoir informé la banque, ce manquement n’est pas établi au seul vu de l’état hypothécaire versé aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêts immobiliers n°00001648542 et n°00001648543 à la date du décompte la plus proche de l’assignation, soit le 6 mars 2025, étant relevé que la mise en demeure du 20 août 2024, qui renvoie à une clause de déchéance du terme dont la banque n’entend pas se prévaloir au regard de son caractère manifestement abusif, ne saurait manifester la volonté de la banque de mettre un terme au contrat litigieux.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
L’article R313-28 du code de la consommation prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale qui prévoit des sanctions en cas d’inexécution de ses obligations par l’un des cocontractants, lorsque la pénalité ainsi convenue est manifestement excessive.
En l’espèce, le contrat prévoit en page 12 que :
“En cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard.”
“En cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnit égale à 7% des sommes dues ( en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Les dispositions du contrat prévoyant un intérêt majoré de trois points en cas de tout retard dans le paiement des échéances, dont l’application n’a par ailleurs pas été mentionnée dans la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2024, seront d’office modérées au regard de leur caractère manifestement excessif. Le taux d’intérêt de retard sera par conséquent ramené au taux contractuel.
Au regard des décomptes et tableaux d’amortissements transmis, il ressort que Monsieur [J] est débiteur des sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°00001648542, selon décompte du 6 mars 2025, des sommes suivantes :
· 25.971,35 € (capital échu)
· 7.489,85 € (intérêts échus au taux normal 1.38 %)
. 282.411,48 € ( capital à échoir)
Soit la somme totale de 315.872,68 €, avec intérêts au taux conventionnel du 6 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
A laquelle il convient d’ajouter une indemnité de 7% du capital à échoir et des intérêts échus, soit la somme de 20.293,09 €.
— Au titre du prêt n°00001648543, selon décompte du 6 mars 2025, des sommes suivantes :
· 3.498,66 € (capital échu)
·1.014,20 € (intérêts échus au taux normal 1.38 %)
. 38.250,86 € (capital à échoir)
Soit la somme totale de 42.763,72 €, avec intérêts au taux conventionnel du 6 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
A laquelle il convient d’ajouter une indemnité de 7% du capital à échoir et des intérêts échus, soit la somme de 2.748,55 €.
Monsieur [C] [O] [J] sera par conséquent condamné à régler les sommes susvisées dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès
Monsieur [C] [O] [J] qui succombe sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— PRONONCE, avec effet au 6 mars 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêts n° 00001648542 et n° 00001648543 souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [O] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie :
* au titre du prêt n°00001648542, la somme de 315.872,68 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 1,38% du 6 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 20.293,09 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
* au titre du prêt n°00001648543, la somme de 42.763,72 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 1,38% du 6 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2.748,55 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [O] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [O] [J] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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