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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7OZ
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. J2GS TECHNOLOGIE, S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS -YANG-TING ES QUALITE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL J2GS T
— ---------
AVOCATS :
la SELARL AJM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. J2GS TECHNOLOGIE,
dont le siège social est sis 15, résidence Toussaint Louverture – 97122 BAIE-MAHAULT
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS -YANG-TING ES QUALITE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL J2GS T,
dont le siège social est sis 3 VILLAGE DE FONDS SARAIL -
97122 BAIE MAHAULT
représentées par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 mars 2024, enregistrée par le greffe le 15 mars et le 25 mars 2024, la SARL J2GS TECHNOLOGIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4595225 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 9 février 2024 et signifiée le 11 mars 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de juin 2022 au mois de mai 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 26 061,41 euros.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL J2GS TECHNOLOGIE, nommant la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualité de mandataire judiciaire.
La CGSS de la Guadeloupe a déclaré sa créance le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la CGSS de la Guadeloupe a fait attraire la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL J2GS TECHNOLOGIE devant le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
Déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL J2GS TECHNOLOGIE recevable, Valider la contrainte litigieuse pour un montant de 16 176 euros,Fixer au passif de la SARL J2GS TECHNOLOGIE cette somme au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de juin 2022 à mars 2023,Fixer au passif de la SARL J2GS TECHNOLOGIE les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir qu’elle n’est en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception que du 9 juin 2023, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre du mois de mai 2023.
Elle maintient sa demande en paiement pour le surplus.
La SARL J2GS TECHNOLOGIE et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, représentées par leur avocat, ont maintenu l’opposition. Elles s’en sont rapportées à leurs dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
D’invalider la contrainte du 9 février 2024,Rejeter les demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
Au soutien de ses prétentions, la SARL J2GS TECHNOLOGIE fait valoir qu’elle a procédé à des règlements bien au-delà de ce qui lui est réclamé et expose que la CGSS de la Guadeloupe ne justifie pas du caractère fondé de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 mars 2024 à la SARL J2GS TECHNOLOGIE, qui a exercé un recours à son encontre le 15 mars 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur les mises en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. A défaut, la nullité doit être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe reconnait ne pas être en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 27 juin 2023 mentionnée dans la contrainte litigieuse, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées à ce titre.
Il convient de lui en donner acte.
La CGSS de la Guadeloupe a justifié en revanche de l’envoi à la SARL J2GS TECHNOLOGIE, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure en date du 9 juin 2023 portant sur les cotisations et contributions des mois juin 2022 au mois d’avril 2023.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le montant des cotisations et majorations dues pour chaque période.
La mise en demeure litigieuse est ainsi régulière en ce qu’elle a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
En l’espèce, la contrainte litigieuse précise la nature des sommes réclamées au cotisant, et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Elle fait en outre expressément référence à la mise en demeure du 9 juin 2023 qui reprenait également l’ensemble de ces informations.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la contrainte a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le bien-fondé des cotisations
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SARL J2GS TECHNOLOGIE soutient, mais sans en justifier avoir régler les sommes réclamées.
D’une part, la défenderesse ne verse au débat qu’une partie des documents qu’elle cite dans ses écritures, certain des documents produits n’étant en outre que partiels.
D’autre part, l’existence de saisies attribution antérieures, pratiquées par la CGSS de la Guadeloupe sur le fondement de contraintes antérieures et également relatives à des périodes antérieures aux cotisations réclamées, ne peut justifier du paiement par la SARL J2GS TECHNOLOGIE de cotisations postérieures.
Enfin, la défenderesse verse au débat un extrait de comptabilité « compte 46740000 (SATD DEMAT) » qui ne mentionne pas les bénéficiaires des mouvements de fond.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé de 16 176 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de juin 2022 à mars 2023.
En conséquence, et conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer la somme de 16 176 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des mois de juin 2022 à mars 2023 au passif de la SARL J2GS TECHNOLOGIE.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de fixer au passif de la SARL J2GS TECHNOLOGIE, partie succombant, les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 4595225 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 9 février 2024 et signifiée le 11 mars 2024 à la SARL J2GS TECHNOLOGIE,
VALIDE la contrainte n° 4595225 du 9 février 2024 et signifiée le 11 mars 2024 à la SARL J2GS TECHNOLOGIE pour la somme de 16 176 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des mois de juin 2022 à mars 2023,
FIXE au passif de la SARL J2GS TECHNOLOGIE la somme de 16 176 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des mois de juin 2022 à mars 2023,
FIXE au passif de la SARL J2GS TECHNOLOGIE les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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