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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : S.N.C. LIDL C/ La METROPOLE DE [Localité 18], S.C. FRUCTIFONCIER, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble INITIAL sis [Adresse 6], E.U.R.L. ARCK’IN’TECH, VILLE DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LIDL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florence DU CHATELIER de la SELARL Florence DU CHATELIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C. FRUCTIFONCIER,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine MARY de l’AARPI CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble INITIAL sis [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice la société OPM GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ARCK’IN’TECH,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
VILLE DE [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
La METROPOLE DE [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 1er Avril 2025
Notification le
à :
Maître [V] [D] de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître [O] [S] de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition
Maître [N] [Y] de la SELARL [Y] [Z] & ASSOCIES – 1792, Expédition
Maître [H] [J] de la SELARL [Localité 20]-[E]-PARDI AVOCATS – 742, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LIDL envisage d’exploiter un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 19], édifié en R+5 et dont les étages sont occupés par des bureaux, appartenant à la société FRUCTIFONCIER.
Le projet de la SNC LIDL implique la réalisation de travaux lourds, avec notamment :
la démolition et la reconstruction d’une façade afin de réaliser une extension maçonnée sur la [Adresse 21] ;
la construction d’un quai et d’une rampe couverte ;
un renforcement de la dalle de l’immeuble par le sous-sol.
Une demande de permis de construire n° PC 069 387 24 00203 a été déposée le 21 octobre 2024 par la SNC LIDL auprès du service de l’urbanisme de la COMMUNE DE [Localité 18].
La SNC LIDL a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à l’EURL ARCK’IN’TECH.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 06 et 07 février 2025, la SNC LIDL a fait assigner en référé
la société civile FRUCTIFONCIER ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « INITIAL », sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;
l’EURL ARCK’IN’TECH ;
la COMMUNE DE [Localité 18] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er avril 2025, la SNC LIDL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC LIDL expose qu’elle envisage de réaliser des aménagements lourds sur l’immeuble situé au [Adresse 10] et [Adresse 3] à [Localité 19] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La METROPOLE DE [Localité 18], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire à l’instance ;
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La société FRUCTIFONCIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
conditionner le commencement de la mission d’expertise à la validation préalable par ses soins des travaux envisagés par la SNC LIDL et à l’obtention par la SNC LIDL des autorisations administratives requises pour la réalisation des travaux envisagés ;
condamner la SNC LIDL aux dépens de l’instance ;
condamner la SNC LIDL à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « INITIAL », sis [Adresse 7] à [Localité 19], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
L’EURL ARCK’IN’TECH et la COMMUNE DE [Localité 18], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la METROPOLE DE [Localité 18]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 18] demande à intervenir volontairement à l’instance, au motif qu’elle est gestionnaire de la voirie susceptible d’être impactée par les travaux projetés par la SNC LIDL.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la METROPOLE DE [Localité 18] en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard de la demande de permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Concernant le conditionnement du démarrage de l’expertise à l’accord préalable de la société FRUCTIFONCIER, si l’article 8 du contrat d’occupation précaire des locaux prévoit les modalités de validation par la bailleresse des travaux d’aménagement envisagés par la SNC LIDL, cette validation ne porte que sur la réalisation des travaux et non sur les mesures préparatoires d’investigation, dont relève la demande d’expertise à titre préventif.
En outre, la demande de la société FRUCTIFONCIER apparaît contre-productive, voire néfaste à ses propres intérêts, en ce qu’elle aboutirait à la priver, dans le cadre de sa décision d’autoriser ou de refuser la réalisation des travaux projetés par la SNC LIDL, de l’éclairage que pourrait lui apporter l’avis de l’expert sur les désordres et risques de désordres qu’ils pourraient générer.
Il en va de même de l’attente des autorisations administratives, alors que les opérations d’expertise sont susceptibles de conduire à une modification du projet, pour tenir compte des observations de l’expert au sujet des contraintes inhérentes aux existants, et que la COMMUNE DE [Localité 18] participera à l’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise et la demande de la société FRUCTIFONCIER tendant à conditionner le commencement de la mission d’expertise sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC LIDL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SNC LIDL soit condamnée aux dépens, la société FRUCTIFONCIER sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la METROPOLE DE [Localité 18], en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC LIDL ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 10] et [Adresse 3] à [Localité 19], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SNC LIDL, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
[Adresse 8] à [Localité 19] : bâtiment dont les parties communes sont administrées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « INITIAL » ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC LIDL afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC LIDL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2025;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS les demandes de la société FRUCTIFONCIER tendant à conditionner le commencement des opérations d’expertise à la validation préalable par ses soins des travaux envisagés par la SNC LIDL et à l’obtention par la SNC LIDL des autorisations administratives requises pour la réalisation des travaux envisagés ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC LIDL aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la société FRUCTIFONCIER fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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