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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/01156
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYXK
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[O] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 février 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [O] [M] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
14.823,75€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter du 20 décembre 2022, au titre d’une offre de prêt personnel “BFM Perspective” destiné au remboursement de crédit souscrite le 9 mars 2021, pour un montant de 18.000€, au TEG de 4,84% remboursable en 60 mensualités de 340,65€ avec assurance,995,14€ au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judicaire du contrat et la condamner aux mêmes sommes,
En tout état de cause
ordonner la capitalisation des intérêts,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 mai 2024.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, valablement représentée, maintenait ses demandes.
Madame [O] [M], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de porcédure civile, n’avait pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été distribuée à son destinataire le 14 février 2024.
Par décision en date du 25 juillet 2024, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 03 septembre 2024 afin de permettre au demandeur de produire les pièces permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 03 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, valablement représentée, indiquait n’avoir aucune nouvelle pièce à produire que celle figurant dans le dossier initial et maintenait ses demandes.
Madame [O] [M], convoquée par jugement de réouverture des débats à l’audience du 03 septembre 2024, puis à la diligence du greffe à l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 9 mars 2021:
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, la liste des crédits à rembourser, l’historique de compte, les mise en demeure du 15 septembre 2022, non réclamée et celle du 16 février 2023 réceptionnée le 20 février 2023 et le décompte de la créance.
Pour autant, s’agissant d’un crédit supérieur à 4000€, la banque doit justifier avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur et produire les justificatifs de ressources de Madame [O] [M].
Cependant, elle ne produit pas les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur en contravention avec les articles L’article L312-17 du Code de la consommation qui dispose : “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret”et l’article D312-7 du même Code qui prévoit : “Le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Faute d’être en mesure de justifier de la vérification de la solvabilité de la débitrice par la production des justificatifs de ressource de cette dernière, il sera prononcée la déchéance de son droit aux intérêts et à l’indemnité conventionnelle.
En conséquence, Madame [O] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 13.382,59€ (18.000-4.617,41€ de payé) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration.
Sur la capitalisation des intérêts :
Elle n’est pas prévue au contrat et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [O] [M], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
Condamne Madame [O] [M] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13.382,59€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration de l’intérêt à taux légal,
Condamne Madame [O] [M] à payer la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [O] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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