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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFUA
N° de Minute : 26/122
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Février 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame D’ISOLA, Greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET Greffier greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 avril 2026 .
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE au capital de 18.300.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217,
74 rue de la Fédération -
75015 PARIS
Rep/assistant : Me Pascale CHIRON, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [M] [D]
née le 12 Août 1960 à AJACCIO (20000),
demeurant Résidence “Belle Vue” – Avenue du Président Kennedy -
20000 AJACCIO
non comparant(e) ni représenté(e)
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit signifié le 28/07/2025, la SAS EOS FRANCE, disant venir aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [M] [D].
A l’audience du 16/12/2025, les moyens de droits suivants ont été soulevés d’office et soumis au débat contradictoire :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion (article L311-52 du code de la consommation)
— l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour
régulariser les sommes dues, de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise et que seules les échéances impayées sont dues (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044)
— explications données à l’emprunteur/ aux emprunteurs lui/leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses/leurs besoins et à sa/leur situation financière (L341-2et L 312-14)
— désignation de l’identité du dispensateur et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25) : [F] [J].
A l’audience du 17/02/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite :
à titre principal : la condamnation de [M] [D] à lui payer la somme de 4.114,46€, avec intérêts au taux contractuel de 11,48 % l’an à compter du 06/01/2024 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de [M] [D] à lui payer la somme de 2.806,90€, avec intérêts au taux contractuel de 11,48 % l’an à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause : la condamnation de [M] [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS EOS FRANCE précise oralement que l’action n’est pas irrecevable, ne pas avoir d’observation à formuler concernant les autres moyens de droit soulevés d’office, et verser un décompte expurgé de tout frais et intérêts.
A l’audience du 17/02/2026, [M] [D], citée à étude, n’est pas présente, ni représentée.
A l’audience du 17/02/2026, le délibéré est fixé au 21/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la signature électronique
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, suivant offre signée le 01/06/2023 par [M] [D], la SA CARREFOUR BANK lui a consenti, par l’intermédiaire de [U] HYPER, un prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 3.000€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable. Il est indiqué que le contrat est signé électroniquement mais une tablette a été utilisée sur le lieu de vente. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié.
L’emprunteuse, pour s’identifier, a produit un justificatif d’identité qui est versé au dossier.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat.
II. Sur le droit d’agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du même Code poursuit que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, la société EOS se prévaut d’une cession de créance consentie par la SA CARREFOUR BANQUE à son profit en date du 29/02/2024, et produit l’acte de cession afférent, inclusivement le bordereau aux termes duquel la dette de [M] [D] apparaît.
Cela a été notifié à la débitrice par courrier daté du 01/03/2024, sans preuve d’envoi, ni de réception, mais également dans le cadre de l’acte introductif d’instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le droit d’agir de la SAS EOS FRANCE.
III. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, l’historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 31/07/2023.
Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 28/07/2025, la société n’est pas forclose dans son action en paiement.
IV. Sur la déchéance du terme du prêt
Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut ( …) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (…). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, le contrat en cause stipule : « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation ».
[M] [D] a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous 8 jours par lettre recommandée envoyée le 04/12/2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le courrier ne mentionne pas la clause résolutoire, le cas échéant, mais indique que le crédit sera résilié à défaut de règlement des impayés.
Le contrat a été résilié suivant lettre recommandée reçue le 10/01/2026.
Cependant, il apparaît que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteuse pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable.
La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification.
Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Or, [M] [D] ne verse plus aucune somme depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 28/07/2025.
V. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L’article L312-14 du Code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’informations précontractuelles. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences
Exprimées par l’emprunteur.
L’article L312-17 du même Code dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche d’informations pré-contractuelles est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
L’article L 314-25 du même code précise que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts à la consommation et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche dite de solvabilité sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L 6353-1 du Code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
L’article L 341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L 312-14 du même Code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, [M] [D] a souscrit un crédit sur un lieu de vente. L’identité de la personne physique ayant censément fourni des explications à l’emprunteuse est [F] [J] ainsi qu’il ressort du contrat. Il n’est pas produit aux débats d’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du Code du travail.
Appelée à présenter des observations sur ce moyen de droit soulevé d’office, la société demanderesse n’en présente aucune.
En conséquence, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.
VI. Sur les sommes dues au titre du prêt
L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (…), l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu’il puisse prétendre à l’indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d’assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l’article L311-48 du Code de la consommation, d’autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l’assureur l’autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte expurgé de tout frais et intérêts qu’une somme de 3.655,80€ a été empruntée (capital) et qu’une somme de 242€ a été versée depuis l’origine, étant précisé qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Dans la limite de la demande, [M] [D] sera condamnée à payer une somme de 2.806,90€.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d’intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
VII. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, [M] [D], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du même, et en équité, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat signé le 01/06/2023 entre [M] [D] et la SA CARREFOUR BANQUE au 28/07/2025 ;
CONDAMNE [M] [D] à payer à la SAS EOS FRANCE une somme de 2.806,90 au titre du prêt signé entre [M] [D] et la SA CARREFOUR BANQUE le 01/06/2023 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [D] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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