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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 22 janv. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ7
MINUTE N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [Z] [R]
né le 20 Octobre 1992 à MAROC
assisté de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [N], en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [Z] [R] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ7
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [Z] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/01/2025 à 08:38 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/01/2025 à 08:38 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [Z] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 311-1 du CESEDA dispose que, pour entrer en FRANCE, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.
Attendu qu’en application de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que selon l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il résulte de la procédure, que Monsieur [R] a été contrôlé en porte d’avion le 19 janvier 2025 à 7 h 26 en provenance de [Localité 3], sans documents de voyage et d’identité ; que les recherches administratives ont permis d’établir qu’il était de nationalité marocaine ;
Qu’il s’est opposé à son réacheminement organisé le 21 janvier 2025 ;
Attendu que son conseil fait valoir in limine litis, la nullité de la procédure tenant à la tardiveté de la notification du placement en zone d’attente, intervenue à 8 heures 38, soit 1 h 12 sans qu’il puisse faire valoir et exercer ses droits et être informé de ses obligations ;
Attendu qu’outre le fait que ce délai n’apparait pas excessif dans le cadre précis de ce contrôle en porte d’avion, qui a pu concerner plusieurs autres passagers puis nécessité d’établir la procédure adéquate à l’issue, il n’est fait état d’aucun préjudice concret dont la personne aurait pâti en sorte que le grief ne pourra prospérer à le suposer établi ;
Attendu sur le fond, que Monsieur [R] déclare avoir eu pour but initial de se rendre en ESPAGNE, où il a de la famille proche, afin de trouver une solution à une difficulté familiale qu’il est le seul à pouvoir prendre en charge ; être conscient de ce qu’il ne dispose pas davantage de visa pour se rendre en ESPAGNE ;
Que l’Administration déclare être en mesure de le réacheminer à compter du 24 janvier 2025 ;
Que dans l’intervalle, il ne dispose d’aucune garantie de représentation ni de retour ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire :
Rejetons les moyens de nullité,
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [Z] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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