Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOTN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. JUBANADE
C/
S.A.S. BIONEST FRANCE
S.A.R.L. TELLIER TP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Axel DUCLEUX-FARCY – 72B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. JUBANADE (RCS Nantes N°879108454), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BIONEST FRANCE (RCS TOULOUSE n° 502 406 861), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. TELLIER TP (RCS Nantes N°885369702), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOTN du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. JUBANADE a confié à la S.A.R.L. TELLIER TP des travaux de fourniture et pose d’une micro-station d’assainissement non collectif pour une maison à usage d’habitation dont elle est propriétaire au [Adresse 1].
Se plaignant de remontées d’odeurs et de fuites par les parois et le fond percé de la fosse imposant son remplacement, la S.C.I. JUBANADE a fait assigner en référé la S.A.R.L.U. TELLIER TP selon acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L 217-9, L 217-3, L 217-32, L 217-28, L 217-7 et de l’article préliminaire du code de la consommation :
— la suspension du délai de garantie,
— la condamnation de la défenderesse à remplacer la micro-station d’épuration,
— la désignation d’un maître d’œuvre aux frais de la défenderesse pour surveiller et organiser le remplacement de la cuve,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant à son tour de la garantie des vices cachés à l’égard du fournisseur et fabricant de la micro-station, la S.A.R.L.U. TELLIER TP a fait assigner la S.A.S.U. BIONEST en référé par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 pour réclamer, au visa de l’article 1641 du code civil, la condamnation de la société BIONEST à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre avec condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes.
La S.C.I. JUBANADE maintient ses prétentions initiales dans ses dernières conclusions, sauf à redéfinir la mission du maître d’œuvre qu’elle souhaite voir nommer pour le suivi des travaux, et fait notamment valoir que :
— elle doit être reconnue comme non professionnelle au regard des dispositions du code de la consommation,
— elle dispose d’une option en cas de défaut de conformité du bien livré entre la réparation ou le remplacement du bien et doit agir dans les deux ans,
— suite à une mise en demeure de septembre 2023, la défenderesse a mis plus de six mois pour lui répondre après un entretien avec le fabricant qui proposait une solution alternative de réparation qu’elle a rejetée,
— la cour de cassation a considéré qu’une qualification mixte pouvait être retenue et l’analyse du contrat permet d’appliquer les règles de la vente,
— sur 18 413 € hors taxes, 7 300 € et 6 084 € sont consacrés à la fourniture de la microstation et de la fosse béton, soit 72 % du marché, pour lesquelles la société TELLIER TP se contente d’effectuer la pose et le raccordement des équipements,
— la défenderesse reconnaît dans ses écritures la réalité du désordre rédhibitoire qu’elle a pu constater, et soit la cuve a été mal posée, soit elle a un défaut de fabrication,
— il n’existe pas de contestation sérieuse, dès lors que les travaux optionnels qu’elle invoque ont bien été réalisés et facturés et qu’en dépit d’interventions, les problèmes subsistent,
— elle prend acte de l’intervention proposée par la société BIONEST, mais souligne qu’il appartient au professionnel installateur de porter la charge financière de la mise en conformité de l’installation non conforme.
La S.A.R.L.U. TELLIER TP conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la condamnation de la S.A.S.U. BIONEST à la garantir de toute condamnation et à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— aucun élément produit aux débats ne vient justifier de la réalité du désordre allégué ni de son ampleur, ni de la nécessité de procéder au remplacement de la fosse,
— le seul fait qu’elle se soit déplacée après intervention de la société DUBILLOT le 30 mai 2023 et qu’un percement ait été constaté sur les côtés de la paroi décollée de la cuve ne vaut pas constat de l’ampleur du désordre,
— il ne saurait être exclu que la cause du désordre résulte d’une surcharge en eau en l’absence de poste de relevage proposé et refusé,
— elle ne peut être considérée comme un vendeur, alors qu’en qualité de locateur d’ouvrage, elle n’est pas tenue à la garantie de l’article L 217-1 du code de la consommation sur les matériaux fournis,
— elle ne peut pas non plus être considérée comme fournisseur d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, si bien que les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent pas,
— la prestation ne se limite pas à la livraison et la mise en service de la cuve, mais comprend la réalisation de divers ouvrages,
— subsidiairement, le matériel lui a été vendu par la société FRANS BONHOMME et a été fabriqué par la société BIONEST,
— s’il était fait droit à la demande, il ne pourrait qu’être considéré que les désordres proviennent d’un défaut intrinsèque du produit antérieur à la vente, indécelable et inconnu, constitutif d’un vice caché, et la société BIONEST a d’ailleurs proposé de fournir et livrer une cuve neuve en transférant à ses frais la technologie BIONEST vers cette cuve.
La S.A.S.U. BIONEST, citée à un responsable administratif, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. JUBANADE présente des copies des documents suivants :
— Extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant,
— étude de la société WEST’O,
— avis du SPANC,
— devis TELLIER TP,
— courriers,
— sommation.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. JUBANADE concernant notamment des fuites de la fosse septique sont en litige.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les dispositions relatives au droit de la vente des biens meubles et contrats assimilés, définies par le code de la consommation.
Toutefois, même si le coût des équipements posés représente une part prépondérante de la facture de la société TELLIER TP, les travaux réalisés pour la pose et le raccordement de ces ouvrages ne sont pas les simples accessoires d’une vente et constituent au contraire une prestation de travail du bâtiment qui impose :
— le recours à des engins de chantier pour le terrassement de 14 + 18 m³ pour la micro-station et le filtre,
— le chargement et le déchargement des équipements volumineux,
— la mise en place de 10 tonnes de gravier en périphérie,
— la réalisation de 45 mètres linéaires de tranchées,
— le raccordement des tuyaux de PVC,
— le remblaiement avec 45 tonnes de sable à compacter,
le tout selon les préconisation d’une étude de filière réalisée par un bureau d’études spécialisé afin de respecter la réglementation sur l’assainissement non collectif, dont la communauté de communes s’assure de la conformité, avant et pendant les travaux, ainsi que le précise l’avis délivré le 12/08/22.
Le plan de l’ouvrage figurant dans le rapport de la société WEST’O confirme l’ampleur et la technicité des travaux selon un mode opératoire complexe.
Ce type d’ouvrage, indispensable à la destination d’habitation de la maison, est couvert par une assurance de responsabilité décennale par la société GROUPAMA, qui a d’ailleurs ouvert un dossier d’instruction et a tenté d’organiser une expertise confiée à M. [Z] [G], ainsi qu’en justifie un courrier de celui-ci du 18/11/24, soulignant d’ailleurs l’impossibilité de joindre un représentant de la S.C.I. JUBANADE.
La demanderesse a bien conscience de l’ampleur des travaux et de la conséquence des désordres, puisqu’elle ne demande pas simplement le remplacement de la micro-station mais également la désignation d’un maître d’œuvre pour surveiller les travaux de réparation, puisque ceux-ci sont nécessairement particulièrement délicats à réaliser sur une installation existante.
Le fondement de la demande est donc inapproprié, de sorte que l’obligation invoquée est sérieusement contestée.
Il s’ensuit que la demanderesse sera déboutée.
Etant déboutée, la demanderesse supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
En choisissant un fondement juridique totalement inapproprié et en refusant de donner suite à la proposition amiable d’expertise destinée à rechercher les causes des désordres et à y remédier, la demanderesse, bien que victime de désordres affectant l’ouvrage, a fait un choix qui a rendu cette procédure totalement inutile, si bien qu’il est équitable de fixer à 1 200 € la somme qu’elle devra verser à la société TELLIER TP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.C.I. JUBANADE de l’ensemble de ses prétentions,
Condamnons la S.C.I. JUBANADE à payer à la S.A.R.L. TELLIER TP une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I. JUBANADE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Support
- Adresses ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Compte ·
- Créance
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégradations ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Intérêt ·
- Brie ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Picardie ·
- Résolution ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Pension d'invalidité ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Partie ·
- Recours ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt
- Technologie ·
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Mandataire judiciaire
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Dire
- Frontière ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.