Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 févr. 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5VV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5VV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Montauban le 8 novembre 2021, portant obligation de quitter le territoire pour :
Monsieur Monsieur X se disant [J] [M]
Monsieur X se disant [G] [M]
Monsieur X se disant [L] [P], né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [J] [M]
Monsieur X se disant [G] [M]
Monsieur X se disant [L] [P] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 17 février 2026 par M. PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 18 février 2026 à 10h09 ;
Vu la requête de M. Monsieur X se disant [J] [M]
Monsieur X se disant [G] [M]
Monsieur X se disant [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Février 2026 à 14h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 février 2026 reçue et enregistrée le 21 février 2026 à 12h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. Monsieur X se disant [J] [M]
Monsieur X se disant [G] [M]
Monsieur X se disant [L] [P]
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5VV Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [J] [M], né le 13 novembre 2001 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné à une peine délictuelle d’emprisonnement d’une durée de deux ans assortie de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par décision du tribunal judiciaire de Montauban en date du 08 novembre 2021.
Monsieur X se disant [J] [M] a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcée par le Préfet de la Corrèze le 30 novembre 2023 régulièrement notifiée le 15 décembre 2023 à 8h50.
Monsieur X se disant [J] [M], alors écroué, a fait l’objet, le 17 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 18 février 2026 à 10h09.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 février 2026 à 12h10, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 février 2026 à 14h15, le conseil de Monsieur X se disant [J] [M] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et son état de vulnérabilitémanque de diligences et absence de perspective d’éloignement
A l’audience de ce jour :
Monsieur X se disant [J] [M] est non-comparant
Le conseil de Monsieur X se disant [J] [M] soutient sa requête et souligne le manque de diligences, les autorités algériennes ayant été sollicitées en lieu et place des autorités marocaines et conclut au rejet de la demande de prolongation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne en précisant que les autorités marocaines seront contactées après réception des réponses des autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur X se disant [J] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de Monsieur X se disant [J] [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée sur la personnalité et la vulnérabilité de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort de la requête que la préfecture a bien pris en compte les éléments de santé puisqu’elle relève que « l’intéressé ait fait valoir souffrir de son épaule suite à une opération datant de 2023 » et cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention.
En outre, bien que l’intéressé argue de l’existence d’un enfant, il ajoute dans son audition qu’il n’a pas de lien avec celui-ci, ce dernier vivant avec sa mère de sorte que ce lien n’apparaît pas être une attache sur le territoire.
La requête sera donc déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir effectué des diligences auprès des autorités algériennes alors que sa requête ne fait pas état d’un doute sur la nationalité de l’intéressé bien qu’il soit évoqué l’existence de plusieurs alias dont un avec une nationalité algérienne et un autre de nationalité syrienne ; Monsieur X se disant [J] [M] s’étant toujours déclaré marocain.
Dans son courrier du 11 février 2026 adressé à l’autorité consulaire algérienne, le préfet de la Haute-Garonne indique que l’intéressé n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain, raison pour laquelle il sollicite une identification par les autorités algériennes, avec relance le 20 février 2026.
Or aucun élément versé à la procédure ne permet de constater que les autorités marocaines n’ont pas reconnu Monsieur X se disant [J] [M] comme étant ressortissant marocain. Dès lors les diligences réalisées auprès des autorités algériennes apparaissent inopportunes dans le cas d’espèce et s’apparentent à un défaut de diligences outre le défaut de pièces utiles. La préfecture pouvait utilement prendre attache avec toutes les autorités consulaires éventuellement concernées, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence et nonobstant l’interdiction définitive judiciaire de territoire français, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur X se disant [J] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS Monsieur X se disant [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS Monsieur X se disant [J] [M] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 22 Février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5VV Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 22 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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