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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE VERTE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 25/02749 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS3G
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/02749 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS3G
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [T] [M], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Madame [R] [F], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Tous trois représentés par Maître Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MUTUELLE VERTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], et encore sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
MACIF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Estelle COLLETTE – 1025
Me Thierry GARBAIL – 1023
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2025, Madame [T] [M], âgée de 69 ans, a été victime d’un accident de la voie publique sur la commune de [Localité 3]. En effet, celle-ci a trébuché sur les pavés irréguliers d’un trottoir.
Le même jour, Madame [T] [M] a été transportée aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 4] et une radiographie du poignet gauche a mis en évidence une fracture métaphysaire inférieure du radius gauche.
Par la suite, le 15 juillet 2025, Madame [T] [M] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose de plaques vissées.
Par certificat médical du 17 juillet 2025, le Docteur [H] [O] a fixé une ITT prévisionnelle de 7 jours sous réserve de complications et a prescrit un arrêt de travail de 60 jours. En outre, par certificat médical du 05 août 2025, le Docteur [J] [P] a prescrit des séances de kinésithérapie à la requérante.
Ultérieurement, le 07 août 2025, un bilan radio-échographique de l’épaule gauche a révélé une « bursite sous-acromiale supra-physiologique » et une « enthésopathie du supra-épineux non fissuraire ».
Le 14 août 2025, Madame [T] [M] a effectué, selon le compte-rendu du Docteur [Y] [E], une infiltration de l’épaule gauche. Le même jour, une radiographie du poignet gauche a indiqué une consolidation non acquise de la fracture métaphysaire distale du radius gauche.
En sus, par courrier recommandé du 21 août 2025, Madame [T] [M] a sollicité la société d’assurance MACIF afin d’obtenir la communication des conditions particulières signées lors de la conclusion de son contrat d’assurance « garantie des accidents corporels survenus au cours de la vie privée ». Cependant, la société d’assurance MACIF n’a été en mesure de répondre favorablement à sa demande.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 24 et 27 octobre 2025, Madame [T] [M], Monsieur [C] [F] et Madame [R] [F] ont assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, la Mutuelle Verte et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une expertise médicale ;
— désigner pour y procéder tel expert avec la mission suivante ;
— ordonner que l’expert établisse un récapitulatif de l’ensemble des potes énumérés dans la mission;
— ordonner que l’expert rédige un pré-rapport puis établisse un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles des parties auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— ordonner que, dans l’hypothèse où l’absence de consolidation imposerait un nouvel examen à une date postérieure à celle du dépôt du rapport d’expertise, l’expert dépose un rapport d’attente, et procède à l’invitation faite par la victime, sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont il n’aura pas été dessaisi ;
— ordonner que préalablement à l’acceptation de sa mission, l’expert indiquera s’il a déjà été mandaté par des sociétés d’assurance pour effectuer des expertises et, dans l’affirmative :
* le nom des sociétés d’assurance pour lesquelles elle est intervenue au cours de deux dernières années ;
* le nombre de missions effectuées à leur bénéfice, à celui de la compagnie d’assurances MACIF au cours de cette période ;
* la part (en pourcentage) de l’activité totale que représente celle de médecin-conseil de sociétés d’assurance au cours de cette période.
— condamner la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [T] [M] une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— condamner la compagnie d’assurances MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [M], Monsieur [C] [F] et Madame [R] [F] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger que Monsieur [F] et Madame [F] ne justifient ni de la qualité ni d’un intérêt à agir ;
— donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— juger que l’expert judiciaire ne pourra se voir confier que pour seule mission celle de :
* dire si l’assurée subit une incapacité permanente totale ou partielle en lien direct avec l’évènement accidentel du 12 juillet 2025 ;
* dans l’affirmative, déterminer le taux de cette incapacité selon la définition contractuelle de la police d’assurances souscrite par Madame [M] auprès de la MACIF à savoir « le taux d’incapacité permanente est fondée sur une appréciation du déficit psychologique et physique de la victime en fonction du barème indicatif des incapacités en droit commun diffusé dans la revue 'le concours médical’ abstraction faite de toute incidence professionnelle ».
— juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la seule charge de Madame [M] ;
— débouter Madame [M] de ses autres demandes.
Enfin, régulièrement assignées à personne habilitée par actes de commissaire de justice des 24 octobre et 27 octobre 2025, la Mutuelle Verte et la CPAM du Var n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En outre, selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF soutient que Monsieur [C] [F] et Madame [R] [F] n’ont pas qualité ni intérêt à agir.
En effet, force est de constater que Monsieur [C] [F] et Madame [R] [F] ne sont pas impliqués dans l’accident de la voie publique subi par Madame [T] [M] et qu’ils ne justifient d’aucune qualité à agir ni d’aucun intérêt à agir.
Dès lors, il convient de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par la société d’assurance MACIF recevable et de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes de Monsieur [C] [F] et Madame [R] [F].
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [T] [M] sollicite une expertise médicale.
Au soutien de sa prétention, elle produit plusieurs pièces médicales qui révèlent une fracture métaphysaire inférieure du radius gauche nécessitant une intervention chirurgicale et des séances de kinésithérapie ainsi qu’une « bursite sous-acromiale supra-physiologique » et une « enthésopathie du supra-épineux non fissuraire ».
En outre, Madame [T] [M] verse aux débats un compte-rendu du Docteur [Y] [E] qui fait état d’une infiltration au niveau de l’épaule gauche.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [T] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’accident du 12 juillet 2025.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du ccode de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 12 juillet 2025 dont a été victime Madame [T] [M]. Celle-ci sollicite une provision au titre de son préjudice définitif d’un montant de 20 000 euros.
La demanderesse produit plusieurs pièces médicales et notamment une radiographie du 12 juillet 2025 qui révèle une fracture du radius gauche, un compte-rendu d’intervention chirurgicale du 15 juillet 2025, un bilan radio-échographie du 07 août 2025 qui fait état d’une « bursite sous-acromiale supra-physiologique » et d’une « enthésopathie du supra-épineux non fissuraire » et un compte-rendu d’infiltration de l’épaule gauche en date du 14 août 2025.
Par ailleurs, Madame [T] [M] produit deux arrêts de travail du 15 juillet 2025 au 29 août 2025 puis du 29 août 2025 au 07 septembre 2025 ainsi qu’une prescription pour des séances de kinésithérapie.
De son côté, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF soutient que le contrat d’assurance conclu « garanties des accidents corporels survenus au cours de la vie privée » prévoit une indemnisation s’il est démontré un taux d’incapacité d’au moins 10%. Elle produit une police d’assurance familiale pour la garantie des accidents corporels survenus au cours de la vie privée mais ne produit pas le contrat conclu avec la requérante.
Dès lors, en l’état de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que ni Madame [T] [M], ni la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ne versent aux débats le contrat d’assurance « garanties des accidents corporels survenus au cours de la vie privée » et les conditions générales et/ou particulières y afférentes.
Par conséquent, l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision présente une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame [T] [M], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter Madame [T] [M] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF recevable ;
DECLARONS irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes de Monsieur [C] [F] et de Madame [R] [F] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [M] demeurant [Adresse 8] à [Localité 5] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [Q] [V], [Adresse 9] ; Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [T] [M] en relation de causalité avec les faits du 12 juillet 2025, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [T] [M], d’une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d’une copie) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l’hypothèse où [T] [M] serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [T] [M] ;
DEBOUTONS Madame [T] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [T] [M] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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