Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 23/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEO2
[P] [A]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]-57
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [A], domicilié : chez Monsieur [A] idrissa, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1],représenté par [M] [D],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant exploit du 28 mars 2023, M. [P] [A] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de faire annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 30 mars 2022 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024, M. [P] [A], au visa des dispositions des articles 26-3 et 21-12 code civil, demande au tribunal de :
A titre principal
— Ordonner de plein droit l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. [P] [A] en application de l’article 26-3 du code civil.
En conséquence,
— Dire que M. [P] [A] né le 6 avril 2004 est de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 21-12 1° du Code civil,
— Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [P] [A] ;
En conséquence,
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [P] [A]
— Dire que M. [P] [A] né le 6 avril 2004 est de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Il souligne en effet le caractère non avenu de la décision de refus d’enregistrement du 20 octobre 2022, notifiée le 8 février 2023 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Vannes, et demande en conséquence l’enregistrement de plein droit de sa déclaration.
Subsidiairement, il considère que sa demande de nationalité française doit être accueillie, ayant fait l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 25 septembre 2018, soit plus de trois ans avant sa déclaration de nationalité.
S’agissant de son état civil, il indique justifier de son identité par la production de son jugement supplétif de naissance rendu le 16 juin 2020, de son acte de naissance et de son certificat de nationalité. Il conteste être tenu de produire une expédition du jugement ayant produit l’original de la décision, par ailleurs légalisée, la légalisation portant sur la signature du greffier ayant tenu l’audience. Il affirme par ailleurs que ce jugement est conforme à l’ordre public international en ce qu’il est parfaitement motivé, visant les pièces du dossier et les pièces produites, sans qu’il ne soit exigé d’en dresser la liste. Il ajoute que ce jugement a été reconnu probant par les autorités guinéennes qui lui ont délivré un certificat de nationalité.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, le ministère public demande au tribunal de :
Dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code civil ;A titre principal
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandesA titre reconventionnel, dans le cas où il serait ordonné d’enregistrer de plein droit la déclaration de nationalité française du demandeur
Annuler l’enregistrement de la déclaration souscriteJuger que M. [P] [A], se disant né le 6 avril 2004 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité françaiseOrdonner la mention prévue à l’article 28 du code civilCondamner M. [P] [A] aux dépensAu soutien de sa position le ministère public fait valoir que si la déclaration a été souscrite le 30 mars 2022, récépissé lui en a été donné le 25 avril 2022 de sorte que la décision de refus du 20 octobre 2023 est intervenue dans les six mois, et n’a pu lui être notifiée que le 8 février 2023 en raison du changement d’adresse de l’intéressé.
Sur le fond, il discute la fiabilité de l’état civil du demandeur indiquant que le jugement supplétif de naissance qu’il produit n’est pas une expédition conforme délivrée par le greffier au vu des minutes dont il est dépositaire, conformément à l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Il conteste par ailleurs la durée de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, en l’absence de décision judiciaire ou administrative produite.
Ainsi même dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité, le ministère public sollicite l’annulation de cet enregistrement.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 10 novembre 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 17 janvier 2024.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Sur le caractère non avenu de la décision de refus du 20 octobre 2022
L’article 26-3 du code civil prévoit que “le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.”
L’article 26-4 du code civil dispose que “à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.”
En l’espèce il n’est pas discuté que la déclaration de nationalité a été souscrite par M. [A] le 30 mars 2022, et il n’est pas allégué par le ministère public que le dossier remis par le déclarant était alors incomplet pour permettre l’examen de sa demande, la décision rendue le 20 octobre 2022 faisant état des pièces remises par l’intéressé au moment de sa déclaration. Or, en l’absence de demande de pièces complémentaires de la part de la directrice de greffe, il peut être déduit que le dossier était complet au jour de la souscription et que le récépissé devait alors être délivré à M. [A] le jour même.
Il s’en déduit que le délai de six mois, durant lequel la déclaration peut être refusée, prévu par le troisième alinéa de l’article 26-3 du code civil court à compter de la date de dépôt du dossier déclaratif au greffe, soit en l’espèce à compter du 30 mars 2022.
En conséquence la décision de refus d’enregistrement du 20 octobre 2022 est non avenue, et la déclaration doit faire l’objet d’un enregistrement de plein droit.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L’article 9 du même décret prévoit que « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ».
M. [P] [A] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [A] produit :
— une copie, légalisée, d’un acte de naissance transcrit le 12 novembre 2021 par l’officier d’état civil délégué de la commune rurale de [Localité 3], sous le n°625/DNEC/RB/PB/CRK/BECK/2021
— un jugement supplétif n°1964 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de première instance de Boké, légalisé.
Or, il convient d’observer, à la suite du ministère public, que la copie du jugement supplétif n°1964 n’est pas une copie certifiée conforme à la minute originale détenue par le greffe du tribunal ayant rendu la décision. Il est à cet égard rappelé que conformément à l’article 9 du décret n°93- 1362 du 30 décembre 1993 précité, un jugement ne peut faire preuve de son authenticité en France que s’il est produit en expédition conforme délivrée par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est le dépositaire, ces exigences règlementaires participant en effet à une logique de lutte contre la fraude documentaire et de sécurisation de l’état civil, évitant la production de « faux originaux » au soutien d’une demande d’acquisition de nationalité française.
Ainsi sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, à défaut de justifier d’un jugement supplétif présentant toutes les garanties d’authenticité, et partant, d’un acte de naissance probant, M. [P] [A] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments invoqués, et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Dit que la déclaration de nationalité souscrite par M. [P] [A] est enregistrée de plein droit au 30 mars 2022 ;
Annule l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. [P] [A] le 30 mars 2022 ;
Dit que M. [P] [A] se disant né le 6 avril 2004 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [A] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Lésion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Document
- Suspensif ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Télécopie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Devis ·
- Référé ·
- Rapport de recherche ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.