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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07834 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VT
Minute : 24/00453
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Madame [G] [J]
Monsieur [I] [J]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [G] [J]
Monsieur [I] [J]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gaelle LE DEUN, de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 10/09/2017 et 16/10/2017, il a été donné à bail à M. [I] [J] et Mme [G] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé [Adresse 10].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 17/05/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2013,21 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 5/08/2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [I] [J] et Mme [G] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire desdits baux ;ordonner l’expulsion de M. [I] [J] et Mme [G] [J] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [I] [J] et Mme [G] [J] au paiement :d’une somme de 1 611,42 au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société CDC HABITAT SOCIAL actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2185,01 euros (septembre 2024 inclus) arrêtée au 16/10/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [I] [J] et Mme [G] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que M. [I] [J] et Mme [G] [J] restent effectivement devoir une somme de 2185,01 euros (septembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 16/10/2024 (frais de poursuite déduits) ; ils seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2013,21 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 17/05/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 28/06/2024 à minuit. Accessoire au logement, le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement loué à M. [I] [J] et Mme [G] [J] s’est trouvé résilié à la même date.
M. [I] [J] et Mme [G] [J] se trouvant sans droit ni titre depuis le 29/06/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [I] [J] et Mme [G] [J] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l’indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s’étaient poursuivis. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et eu égard au caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le demandeur ne démontrant ni la mauvaise foi du défendeur ni l’existence d’un préjudice, distinct du simple retard dans le paiement, qu’il aurait subi du fait de la résistance abusive invoquée et qui ne serait pas suffisamment réparé par l’intérêt moratoire à compter de l’assignation, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [I] [J] et Mme [G] [J] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 28/06/2024 à minuit, la résiliation des contrats de bail portant sur les lieux loués à M. [I] [J] et Mme [G] [J] et situés au [Adresse 2] (logement) et à la [Adresse 10] (parking) ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [J] et Mme [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à l’expulsion de M. [I] [J] et Mme [G] [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [J] et Mme [G] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2185,01 euros (septembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 16/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17/05/2024 sur la somme de 2013,21 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [J] et Mme [G] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats n’avaient pas été résiliés ;
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [J] et Mme [G] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [J] et Mme [G] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07834 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VT
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Madame [G] [J]
Monsieur [I] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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