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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 24/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07464 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVD
AFFAIRE : Mme [F] [W] (Me Celine LOMBARDI)
C/ S.A. LA MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° non communiqué
représentée par Me Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. LA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2019 à [Localité 7], Madame [F] [W] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2019, une expertise médicale de Madame [F] [W] a été confiée au Docteur [P] [E], et la Société MAIF a été condamnée à lui payer une somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Dans un arrêt du 16 septembre 2021, la Cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé cette ordonnance en tant qu’elle avait ordonné une expertise médicale et condamné la société MAIF aux dépens, et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné la société MAIF à payer à Madame [F] [W] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2022.
La SA GENERALI IARD a adressé par courriel dont la date n’est pas déterminable une offre d’indemnisation au conseil de Madame [W], qui a formulé une contre-proposition par courriel du 22 novembre 2022 ayant donné lieu à une majoration de l’offre par courriel du 24 novembre suivant.
Une offre d’indemnisation définitive a été notifiée par la SA GENERALI IARD à Madame [W] par courrier du 14 mai 2024 à hauteur de 6.642 euros, provision non déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 16 mai 2024, Madame [F] [W] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [F] [W] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Société MAIF à lui payer les sommes suivantes :
— frais divers : 300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 247,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 498,30 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros,
— déduire les provisions déjà allouées pour un montant total de 2.200 euros,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— condamner la société MAIF au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et de celles engagées devant le juge des référés.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Madame [F] [W] conformément aux offres détaillées dans ses écritures, pour un montant total de 4.442 euros, déduction faite des provisions déjà versées,
— débouter Madame [F] [W] de toutes ses autres demandes,
— la condamner aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [F] [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 30 avril 2019 un traumatisme indirect du rachis cervical avec entorse cervicale bénigne.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 avril 2019 au 30 mai 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 mai 2019 au 29 octobre 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [F] [W] , âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Madame [F] [W] sollicite la somme forfaitaire de 300 euros au titre des frais d’assistance à expertise, soutenant avoir “été contrainte d’exposer de nombreux frais de déplacement pour honorer ses rendez-vous médicaux (allers-retours), se rendre à l’expertise, se rendre chez son médecin traitant à [Localité 6], etc”.
La MAIF s’oppose à tout paiement de ce chef, faute de justificatifs.
A titre liminaire, de tels frais ne correspondent pas à des frais d’assistance à expertise par un médecin conseil, aucune facture n’étant versée aux débats de ce chef. Il résulte au demeurant de la lecture du rapport d’expertise que Madame [W] n’y était pas assistée d’un médecin conseil, mais de son avocat, dont les honoraires relèvent des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal aurait pu indemniser des frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux liés à l’accident dans le cadre générique des frais divers, mais ceux-ci s’indemnisent sur justificatifs et ne peuvent l’être de façon forfaitaire.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande encourt le rejet.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants démandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 152 jours
486,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [F] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Madame [F] [W] soutient que ce préjudice a été sous-évalué par l’expert et sollicite qu’il soit augmenté.
La société MAIF s’oppose à toute majoration et discute du quantum adapté.
Faute pour Madame [F] [W] de justifier d’une critique de l’avis de l’expert et/ou d’un avis médical circonstancié de nature à invalider ses conclusions, le tribunal n’est pas en mesure de faire droit à sa demande tendant à majorer le taux de souffrances endurées retenu, alors même que les souffrances dont elle fait état, via son dossier médical et ses doléances, ont été prises en compte par l’expert dans son appréciation.
Compte tenu des douleurs physiques subies au cours de l’accident, du port du collier cervical pendant trois semaines, des soins de rééducation, outre le choc psychologique, le quantum adapté sera justement fixé à la somme de 4.200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles imputables à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, étant rappelé que Madame [F] [W] était âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.400 euros du point soit au total 2.800 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées par le juge des référés de ce siège et la Cour d’appel d'[Localité 5] à hauteur de 2.200 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486,40 euros
— souffrances endurées 4.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 7.733,90 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 5.533,90 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [F] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 avril 2019 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code. Les dépens du référé et de l’appel ont déjà été mis à la charge de la société MAIF qui la conservera sans qu’il y ait lieu à statuer sur ce point.
Madame [F] [W] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable tardive et insuffisante, la Société MAIF sera condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient cependant de limiter à 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [F] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486,40 euros
— souffrances endurées 4.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 7.733,90 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 5.533,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [F] [W] , en deniers ou quittances, la somme totale de 5.533,90 euros (cinq mille cinq cent trente trois euros et quatre-vingt-dix centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 avril 2019, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [F] [W] la somme de 1.700 euros (mille sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [F] [W] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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