Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 23/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 23/02840 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKNP
Code NAC : 71I
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires dit “[Adresse 8]” à [Adresse 12] représenté par son administrateur provisoire, Me [Y] [H], domicilié [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Romain HAIRON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES au principal :
Demanderesses à l’incident :
1/ La société ACACIAS IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 353 101 355 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société SYNDIC NEW CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 852 753 060 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 octobre 2024, M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 décembre 2024 prorogé au 27 février 2025 et 11 avril 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires dit “[Adresse 8]” à [Adresse 12] a fait assigner la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT en formulant les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et 1302 du Code civil,
Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 2,3 et 6 de la loi du 2 janvier 1970
Vu les articles 29 et 66 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les pièces :
DIRE et JUGER le Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 5] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que la société ACACIAS IMMOBILIER ne dispose pas de carte
professionnelle lui permettant d’exercer la profession de syndic.
CONSTATER que la société ACACIAS IMMOBILIER a vu son mandat de syndic
expiré le 7 juillet 2019.
CONSTATER que la société SYNDIC NEW CONCEPT n’a jamais disposé d’aucun mandat de syndic sur l’immeuble.
En conséquence :
A titre principal :
PRONONCER la résolution du mandat de syndic confié à la société ACACIAS
IMMOBILIER, et ce à compter du 30 juin 2018 ; date à laquelle elle ne disposait
plus de carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession de syndic ;
CONDAMNER la société ACACIAS IMMOBILIER à régler la somme de 82.656,77€ au Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Localité 9] [Adresse 13] à ([Localité 3] [Adresse 10] [Localité 6], au titre des honoraires indument perçus pour la période comprise entre le 30 juin 2018 et le
31 décembre 2020, pour cause d’absence de carte professionnelle lui permettant d’exercer la fonction de syndic et donc de mandat valable ;
CONDAMNER in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 20.708,19€ au Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 4] [Adresse 7], au titre des honoraires indument perçus pour la période comprise entre le 1 er janvier 2021 et le 26 juin 2021 pour cause d’absence de carte professionnelle et de mandat valable.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la société ACACIAS
IMMOBILIER et de la société SYNDIC NEW CONCEPT d’une condamnation au
paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
o de la mise en demeure en date du 24/02/2022 d’avoir à payer la somme de 103.364,96 € ;
o de la présente assignation pour le surplus.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société ACACIAS IMMOBILIER à régler la somme de 49.142,44€ au Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 5], au titre des honoraires indument perçus par son cabinet pour la période comprise entre le 7 juillet 2019 et le 31 décembre 2020 pour cause d’absence de mandat valable.
CONDAMNER in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 20.708,19€ au Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 4] [Adresse 7], au titre des honoraires indument perçus pour la période comprise entre le 1 er janvier 2021 et le 26 juin 2021 pour cause d’absence de mandat valable.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la société ACACIAS
IMMOBILIER et de la société SYNDIC NEW CONCEPT d’une condamnation au
paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
o de la mise en demeure en date du 24/02/2022 d’avoir à payer la somme de 69.850,63 € ;
o de la présente assignation pour le surplus.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 20.000€ au Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 5], à titre de préjudice.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum les société ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 5.000,00€ au Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 4] [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 22 mars 2024, la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT demandent au juge de la mise en état de :
Dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Autoriser Maître Emmanulle LEFEVRE à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DIRE et JUGER le Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 5] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes incidentes
CONDAMNER in solidum les société ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 5.000,00€ au Syndicat des Copropriétaires dit « [Adresse 8] » à [Adresse 11] à ([Localité 4] [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789,6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1065, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires défaillants ou opposants dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic, dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 18, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 précise que le délai de deux mois pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants.
La société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT font valoir que le syndicat des Copropriétaires est irrecevable à agir à leur encontre au motif que la validité de certaines décisions prises par l’Assemblée générale des copropriétaires n’aurait pas été contestée dans le délai légal de deux mois.
Cependant, force est de constater que le syndicat des Copropriétaires ne
sollicite la nullité d’aucune des décisions prises par son assemblée générale. En effet l’objet du litige ne porte pas sur la contestation de résolutions prises par l’Assemblée générale des copropriétaires mais sur une demande au titre de la répétition de l’indû.
Il s’ensuit que les défenderesses ne sauraient utilement lui opposer le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT seront donc déboutées de leur fin de non recevoir.
Succombant à l’incident, elles seront aussi condamnées à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT de leur demande de fin de non recevoir ;
Condamne in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires dit “[Adresse 8]” à [Adresse 12] la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Délivrance
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Aide sociale ·
- Ministère ·
- Enfance ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Devis ·
- Référé ·
- Rapport de recherche ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.