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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ( MNT ), La Compagnie d'assurance AXA, La Caisse primaire d'Assurance Maladie du VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02103 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHLV
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 05 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], de nationalité Française, Fonctionnaire territorial
demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représenté par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] – [Localité 5]
défaillante
La Caisse primaire d’Assurance Maladie du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4] – [Localité 12]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIANCHINI – 0095
Me Grégory NAILLOT – 1002
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juillet 2019, Monsieur [V] [T] a été victime d’un accident de la circulation en tant que conducteur d’un véhicule deux roues. En effet, ce dernier a été percuté par le véhicule de la SARL A2VIE, assuré auprès de la S.A AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 23 juin 2020, le Docteur [E] [S] a été désigné pour procéder à une mesure d’expertise judiciaire et une provision de 3 000 euros a été allouée à Monsieur [V] [T].
Le Docteur [E] [S] a déposé son rapport définitif le 08 septembre 2021.
Par la suite, le 26 juillet 2023, la S.A AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 31 623,75 euros.
N’estimant pas satisfactoire l’offre d’indemnisation faite par la S.A AXA FRANCE IARD, suivant actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 02 avril et 04 avril 2025, Monsieur [V] [T] a assigné la S.A AXA FRANCE IARD, la Mutuelle Nationale Territoriale MNT et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 202 771,43 euros selon la réclamation suivante ;Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation ;Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var et la Mutuelle MNT ; Débouter la compagnie AXA de toutes autres demandes, fins et conclusions ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er décembre 2025 à 14 heures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [T] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Condamner la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 185 924,45 euros selon la réclamation suivante ;Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation ;Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées ;Condamner la S.A AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux sur le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [T] avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à compter du 8 février 2022 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive ; Condamner en outre la S.A AXA FRANCE IARD à la capitalisation des intérêts ainsi doublés à compter du 8 février 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var et la Mutuelle MNT ; Condamner la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la compagnie AXA de toutes autres demandes, fins et conclusions ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AXA FRANCE IARD demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] interviendra de la manière suivante :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 143,86 euros ;Assistance de tierce personne avant consolidation : 1 797,66 euros ;PGPA (jusqu’à la consolidation du 17/12/2020 : 15 775,90 euros ;Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Frais de véhicule adapté : 19 693,71 euros ;Incidence professionnelle : 10 000 euros ;Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 2 193,75 euros ;Souffrances endurées (3/7) : 6 000 euros ;Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :AIPP 7% : 12 600 euros ;Préjudice d’agrément : 3 000 euros ;Soit la somme de 72 084,10 euros, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée à Monsieur [T], total 69 084,10 euros.Pour le surplus :Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes ;Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Mutuelle MNT, quoique régulièrement assignée, n’a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a cependant fait part du montant de ses débours définitifs pour un montant de 6 545,50 euros au titre de la garantie maintien de salaire et 1 139,48 euros au titre de la complémentaire santé par courrier en date du 18 avril 2025.
Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 février 2026, délibéré prorogé au 05 février 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [T]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [V] [T] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 08 juillet 2019.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [V] [T]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Monsieur [V] [T].
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] sollicite la somme de 143,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ce à quoi la S.A AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas.
La Mutuelle MNT a adressé à la juridiction le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 1 139,48 euros au titre du contrat de complémentaire santé. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 17 décembre 2020.
Néanmoins, il découle des articles 760 et 763 du Code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
Dès lors, en ne constituant pas avocat, la Mutuelle MNT ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées au titre des parts complémentaires.
Ainsi, il convient de dire :
Total du poste : 143,86 euros
Part victime : 143,86 euros
Sur les frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Honoraire du médecin recours
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Monsieur [V] [T] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 800 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [V] [T] à hauteur de 800 euros.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Il s’agit de la personne qui a apporté de l’aide permettant à la victime de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au sein de son rapport, l’expert retient que l’état de santé de [V] [T] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 3h par semaine du 08 juillet 2019 au 25 février 2020.
Monsieur [V] [T] sollicite la somme de 2 297,01 euros soit selon un tarif horaire de 23 euros de l’heure.
De son côté, la S.A AXA FRANCE IARD propose un forfait horaire de 18 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, Monsieur [V] [T] sera indemnisé, au titre de ce poste de préjudice, à hauteur de 33 semaines x 3 heures x 20 euros = 1 980 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert retient dans son rapport « Arrêts de travail HIA [10] de [Localité 12], service des urgences, du 08/07/2019 au 15/07/2019 (…) Prolongation arrêt du 26/07/2019 au 21/08/2019 pour « entorse LLE gauche cheville gauche » Prolongation par le Dr [D] [O] du 20/09/2019 pour traumatisme de cheville gauche », du 19/10/2019 au 19/12/2019 pour : « rupture totale du tendon talo fibulaire gauche ». L’expert ajoute que les arrêts de travail sont toujours en cours à la date de l’expertise soit le 17 décembre 2020.
Monsieur [V] [T] exerçait au moment des faits la profession de fonctionnaire territorial, plus précisément d’agent de maîtrise, selon contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée.
Il verse aux débats des attestations démontrant son placement en disponibilité pour raisons médicales du 08 juillet 2020 au 17 avril 2022 et de l’aménagement de son poste à partir du 02 mai 2022.
Par ailleurs, il ressort des attestations produites par son employeur que Monsieur [V] [T] a subi une perte de revenus de 3 885,43 euros bruts en 2019, 11 890,47 euros bruts en 2020, 7 515,36 euros bruts en 2021 et 4 492,33 euros bruts en 2022.
En conséquence, Monsieur [V] [T] sollicite la somme de 27 783,59 euros.
De son côté, la S.A AXA FRANCE IARD propose d’indemniser le requérant à hauteur de 15 775,90 euros soit les pertes de revenus subis en 2019 et en 2020.
Monsieur [V] [T] accepte l’offre de la S.A AXA FRANCE IARD.
Dès lors, Monsieur [V] [T] sera indemnisé à hauteur de 15 775,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, conformément à l’offre de la S.A AXA FRANCE IARD.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
Au cas présent, l’expert retient « l’utilité d’une boite automatique sur automobile ». En effet, Monsieur [V] [T] conserve des séquelles au niveau de la cheville gauche avec une mobilisation limitée.
Le requérant produit un devis du 26 mars 2022 établi par la société PIMAS et chiffrant l’adaptation du véhicule de Monsieur [V] [T] en installant une boîte de vitesse automatique à la somme de 3 693 euros.
Le demandeur sollicite que cette somme soit capitalisée en tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans. Il demande donc la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 19 693,71 euros.
En raison de l’acceptation de la S.A AXA France IARD, Monsieur [V] [T] sera indemnisé à hauteur de 19 693,71 euros.
Perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, le demandeur produit deux attestations de son employeur qui font état d’une perte de revenus post-consolidation de 7 515,36 euros bruts en 2021 et 4 492,33 euros bruts en 2022.
En conséquence, il convient d’indemniser les pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 12 007,69 euros correspondant à la somme des pertes de gains professionnels en 2021 et 2022.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
En l’espèce, le Docteur [E] [S], expert judiciaire, a retenu au sein de son rapport un déficit fonctionnel permanent de 7%. Il conclut à « envisager un reclassement avec éviction de port de charges lourdes, manutentions, travaux sur terrains, accidentés, sollicitant la cheville gauche ».
Selon ce rapport, le demandeur présente, à la date de consolidation, une gêne fonctionnelle au niveau de la cheville gauche avec douleur à l’effort sur terrain régulier, station debout pénible, limitation articulaire de la cheville gauche, limitation de 5° de la flexion plantaire et dorsale gauche comparative, limitation de 15° des mouvements de varus valgus et une légère limitation sous talienne gauche.
Par ailleurs, selon deux attestations du médecin du travail du 02 mai 2022 et du 12 juillet 2022, il n’existe pas de contre-indication médicale au poste de surveillante collecte mais le port de charges lourdes, les déplacements et la station debout prolongée demeurent contre-indiqués. Ceci entrave la progression professionnelle du demandeur en tant qu’agent de maîtrise. Par certificat administratif du 17 janvier 2023 et une attestation du 14 décembre 2023, l’employeur du requérant certifie qu’il bénéficie d’un poste aménagé consécutivement aux avis émis par le médecin du travail. Monsieur [V] [T] justifie donc avoir fait l’objet d’un reclassement et avoir été affecté à un poste de surveillant d’entreprise rendant impossible la reprise de son activité professionnelle antérieure.
En outre, ce reclassement ne permet plus à Monsieur [V] [T] de réaliser les heures supplémentaires effectuées de manière régulière selon une attestation de Madame [N], directrice de la proximité sur l’antenne de [Localité 8] de [Localité 12] Provence Méditerranée, en date du 04 septembre 2019. Ceci est corroboré par le relevé annuel « traitements et salaires pour l’année 2018 » qui met en exergue 1 943,04 heures supplémentaires rémunérées.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle éprouvée par le requérant, âgé de 44 ans ans lors de la consolidation et qu’il a bénéficié d’une reprise de son activité professionnelle sur un poste aménagé.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
Sur préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 08/07/2019 au 25/02/2020 soit un total de 233 jours.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 26/02/2020 au 16/12/2020 soit pendant 295 jours.
Monsieur [V] [T] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros.
La compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sera indemnisée à hauteur de 233 x 30 euros x 25% = 1 747,50 euros et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sera indemnisée à hauteur de 295 x 30 euros x 10 % = 885 euros.
Total du poste : 2 362,50 euros (1 747,50 € + 885 €)
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le requérant sollicite l’octroi de la somme de 8 000 euros pour les souffrances endurées.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 3/7. Au regard du traumatisme initial, du retard de diagnostic précis, des traitements ainsi que des souffrances morales, l’intensité de ces douleurs étant établie tant par l’expertise que par les attestations produites, l’offre de la S.A AXA FRANCE IARD à hauteur de 6 000 euros sera jugée satisfactoire.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] sollicite la somme de 3 000 euros compte-tenu des dermabrasions constatées aux deux mains, à la face externe du genou gauche, du mollet gauche et du coup de pied gauche et du port d’une attelle jusqu’à la date de consolidation.
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Bien que le juge ne soit pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien selon l’article 246 du Code de procédure civile, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [V] [T] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Au cas présent, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 7% au regard de l’état séquellaire du requérant.
La S.A AXA FRANCE IARD formule d’une offre d’indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 12 600 euros.
Monsieur [V] [T] accepte cette offre d’indemnisation.
Par conséquent, Monsieur [V] [T] sera indemnisé à hauteur de 12 600 euros.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient, au titre de ce préjudice, l’éviction des sports sollicitant l’articulation de la cheville, en appui, en saut, réception.
Monsieur [V] [T] sollicite la somme de 15 000 euros et expose qu’il pratiquait la course à pied, le cyclisme, le trail, la musculation, la boxe et qu’il était un passionné de rugby. A l’appui de ces affirmations, le requérant produit une attestation de Monsieur [X] [K], ancien président du club de rugby de [Localité 11], qui déclare « Monsieur [V] [T] a toujours été présent au club, pour les entraînements des jeunes, l’accompagnement aux matchs extérieurs et le suivi des équipes. Il était présent 2 à 3 soirs par semaine et tous les week-ends à domicile et pour les déplacements. Après son accident, le 8 juillet 2019, nous ne l’avons plus jamais revu » ainsi qu’un témoignage de Monsieur [I] qui confirme la pratique de la musculation, course à pied et vélo avec Monsieur [V] [T]. Enfin, Madame [R] atteste que le demandeur « était un sportif très régulier avant son accident. Il entrainait également le fils qui pratiquait le rugby ».
La S.A AXA FRANCE IARD formule une offre à hauteur de 3 000 euros.
En conséquence, eu égard aux séquelles importantes de Monsieur [V] [T] l’empêchant de pratiquer un sport sollicitant l’articulation de la cheville en appui, en saut et réception tel que la course à pied, le trail, le cyclisme, la musculation, la boxe et le rugby, le demandeur sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Monsieur [V] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Au sein de son rapport, l’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent.
En outre, force est de constater que Monsieur [V] [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice esthétique permanent.
En conséquence, Monsieur [V] [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la réparation finale des préjudices de Monsieur [V] [T] en qualité de victime :L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dues à la victime
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
143,86 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
800 €
*Tierce-personne
1 980 €
Perte de gains professionnels actuels
15 775,90 €
Frais de véhicule adapté
19 693,71 €
Perte de gains professionnels futurs
12 007,69 €
Incidence professionnelle
35 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
2 362,50 €
Souffrances endurées
6 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
12 600 €
Préjudice d’agrément
10 000,00 €
Total
116 363,66€
La compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [V] [T], la somme de 116 363,66 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 14 mai 2024 d’ores et déjà versées pour un montant de 3 000 euros par la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêtsIl résulte de l’article L. 211-9 du Code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du Code des assurances.
Il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 08 juillet 2019 et que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 08 septembre 2021. Monsieur [V] [T] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d’offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l’offre adressée par la S.A AXA FRANCE IARD le 26 juillet 2023. Cette dernière sollicite le débouté de la demande de doublement des intérêts au motif qu’elle attendait la communication de pièces nécessaires à une évaluation définitive et contradictoire, suspendant le délai de cinq mois.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats par la S.A AXA FRANCE IARD qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’attente de pièces complémentaires suspendant le délai de cinq mois.
En outre, l’offre du 26 juillet 2023 ne peut être considérée comme complète en raison de l’absence d’indemnisation du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 08 février 2022 jusqu’au jour de la présente décision selon la demande formulée.
Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance S.A AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD garante des dommages subis par Monsieur [V] [T] à la suite de l’accident survenu le 08 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [V] [T] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur, assorties du doublement des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022 jusqu’au jour de la présente décision, sur la somme de 116 363,66 euros et avec capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code civil :
Poste de préjudice
Indemnités
Dues à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
143,86 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
800 €
*Tierce-personne
1 980 €
Perte de gains professionnels actuels
15 775,90 €
Frais de véhicule adapté
19 693,71 €
Perte de gains professionnels futurs
12 007,69 €
Incidence professionnelle
35 000,00 €
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
2 362,50 €
Souffrances endurées
6 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
12 600 €
Préjudice d’agrément
10 000,00 €
Total
116 363,66€
DIT que la provision versée pour un montant de 3 000 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD à la somme de 113 363,66 euros ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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