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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 févr. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00360 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5TF
le 21 Février 2026
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de , , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Février 2026 à 11h06, concernant :
Monsieur X se disant [U] [K]
alias [P] [L] né le 26 octobre 2001à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 06 Décembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 janvier 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL des FAITS et PROCEDURE
Monsieur X se disant [U] [K], né le 06 décembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 22 décembre 2025 avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié à l’intéressé le 24 décembre à 10h10.
Monsieur X se disant [U] [K] est connu sous l’alias de Monsieur X se disant [P] [L] né le 26 octobre 2001 à [Localité 1] (Algérie).
Monsieur X se disant [U] [K], alors écroué, a fait l’objet, le 23 décembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2025 à 10h20.
Par ordonnance du 27 décembre 2025 notifiée le même jour à 17h23, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 30 décembre 2025 à 15h00.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, Monsieur X se disant [U] [K] indique qu’il est père d’un enfant et qu’il souhaite repartir en Tunisie.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de Monsieur X se disant [U] [K] soulève que la requête est infondée en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration et soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée. Il argue par ailleurs de l’absence de démonstration d’une menace actuelle à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, la recevabilité de la requête n’est pas contestée.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée principalement sur le 1° de l’article susvisé, et subsidiairement sur le 3° a) de cet article à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
En l’espèce, sur la menace à l’ordre public, le bulletin n° 2 de Monsieur X se disant [U] [K] fait état de 5 condamnations dont quatre pour des faits commis en 2020 et une condamnation en décembre 2023 pour des faits commis en juin 2023, soit plus de deux ans. Les faits pour lesquels Monsieur X se disant [U] [K] sont anciens ce qui ne permet pas de démontrer de la menace persistante à l’ordre public.
Ce moyen sera écarté.
Sur les diligences accomplies, la procédure fait ressortir que Monsieur X se disant [U] [K] se disant de nationalité tunisienne est également connu sous l’alias de Monsieur X se disant [P] [L] né le 26 octobre 2001 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne.
La procédure fait état d’une demande auprès de l’autorité consulaire tunisienne par courrier en date du 15 décembre 2025 aux fins d’identification et d’obtention d’un laissez-passer, d’une relance aux mêmes autorités le 20 janvier 2026 à laquelle le consulat de Tunisie a répondu le même jour en formalisant une demande du dossier original et de pièces complémentaires à laquelle il a été répondu par le préfet de Haute-Garonne le 29 janvier 2026. Une relance a été formalisée le 10 février 2026.
Il est également justifié d’une demande d’identification de Monsieur X se disant [U] [K] par la préfecture de Haute-Garonne auprès du consulat d’Algérie en date du 24 décembre 2025, d’une relance le 20 janvier 2026 et le 10 février 2026. Aucune réponse n’a été apportée.
Enfin, il est justifié selon note verbale n°6624 dressée par le ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger que Monsieur X se disant [U] [K] n’est pas identifié comme ressortissant marocain.
Il résulte de ces éléments que l’autorité administrative s’est montrée diligente tout au long de la mesure de rétention et que les autorités étrangères compétentes ont répondu bien que de manière partielle- demande complémentaire pour le consulat tunisien et exclusion pour le Maroc- de sorte qu’il est encore possible sur le délai de la rétention d’exécuter la mesure d’éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [K] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [K] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai fixé par l’ordonnance prise le 22 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Février 2026 à
Le Juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [U].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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