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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 mai 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00957 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEMU
le 07 Mai 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de Mme [O] [L], interprète en langue russe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [V] [R] reçue le 06 Mai 2026 à 11h56, concernant :
Monsieur [J] [E]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 avril 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 13 avril 2026
ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [J] [E], né le 18 septembre 1997 à [Localité 2] (Russie), de nationalité russe, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn le 12 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le même jour.
[J] [E], alors écroué à la maison d’arrêt d'[Localité 3] des suites d’une condamnation pour violences conjugales, a fait l’objet, le 8 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l’intéressé le même jour à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 11 avril 2026 à 15h16, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 13 avril 2026 à 17h45.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, [J] [E] indique qu’il ne souhaite pas faire d’observation. Questionné concernant la blessure qu’il présente à l’œil, il indique avoir une fracture du plancher orbitaire suite à une agression au centre de rétention. Il dit avoir été pris en charge à l’hôpital, où il est resté une demi-journée, précisant qu’une visite de contrôle est prévue une fois l’hématome dégonflé, pour apprécier l’opportunité d’une intervention chirurgicale.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement que des relances à la DGEF ont été effectuées et lui ont été transmises, mais qu’elles n’ont pas été versées au dossier.
Le conseil de [J] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il estime que l’état de santé de son client est incompatible avec son maintien en rétention eu égard aux graves blessures subies par son client, et que la requête aurait dû en tenir compte, ce qui n’est pas le cas, constituant un défaut de motivation. Par ailleurs, l’étranger se trouve en danger au centre de rétention. Il estime encore que la menace pour l’ordre public n’est pas établie. Enfin, il présente des attaches familiales en France, et indique que son client souhaite solliciter le JAF en cas de remis en liberté afin de bénéficier de droits à l’égard de ses enfants. Il conclut à l’absence de diligences suffisantes de l’administration, aucune relance n’étant intervenue. Il sollicite la mainlevée de la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [J] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de pièces médicales permettant d’apprécier l’état de santé de son client, produisant lui-même des pièces médicales attestant des blessures subies par son client et de la nécessité d’un prochain examen de contrôle.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, s’il est établi que [J] [E] a fait l’objet d’une violente agression le 28 avril 2026 par un autre retenu sur son lieu de rétention, il ressort des pièces transmises à l’appui de la requête que l’étranger a fait l’objet d’un isolement sécuritaire pour les besoins de sa protection les 28 et 29 avril 2026, et qu’il a été examiné par un médecin du CHU de [Localité 1] le 1er mai 2026, qui a délivré un certificat attestant que [J] [E] « n’est pas médicalement contre indiqué à la détention en milieu carcéral ».
Par ailleurs, outre le caractère suffisant des pièces précitées, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir produit des pièces médicales plus précises, et notamment des certificats et comptes-rendus d’hospitalisation, dès lors qu’il s’agit de pièces couvertes par le secret médical que seul le retenu a le pouvoir de produire, à sa discrétion.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [J] [E], qui se dit de nationalité russe, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [J] [E], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, [J] [E], de nationalité russe, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn le 8 avril 2026. Il ressort de la procédure que le préfet du Tarn justifie de la saisine de la DGEF dès le 8 avril 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Si le représentant de la préfecture argue de relances et réponses apportées par la DGEF, il indique que ces pièces ne sont pas au dossier et admet ne pas les avoir versées aux débats. Toutefois, la Cour de cassation a considéré que suite aux diligences faites initialement, et sur lesquelles il n’appartient pas de revenir dès lors qu’elles ont été jugées régulières et suffisantes par le premier juge, l’absence de réponse des autorités saisies ne saurait être reprochée au préfet, dès lors que l’autorité administrative française n’avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. La Cour de cassation a ainsi conclu qu’il n’y avait pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Ainsi, alors que [J] [E] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires russes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [J] [E] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165)
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas contestable, ni contesté, que le processus d’identification de [J] [E], dont la préfecture est en possession d’une copie de passeport et de permis de conduire russes, est en cours, il n’y a pas lieu de critiquer l’absence de « relances » au dossier, qui constituent une pratique dont la nécessité n’est pas établie eu égard à la souveraineté des États sollicités pour identification de leurs ressortissants.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [E] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [E] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 11 avril 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Mai 2026 à 14h32
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [J] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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