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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00111 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZYK
Le 20 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier et de [Y] [P] Greffier stagiaire,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [X] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Anne-Sophie BARRERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [X] [O]
née le 29 Mai 1998 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [X] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 28 septembre 2025, en raison d’une décompensation psychotique sur des troubles schizophréniques en rupture de traitement médicamenteux et de suivi.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 07 octobre 2025.
A compter du 19 décembre 2025, la patiente a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins, qui s’est soldé par une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 12 janvier 2026.
La patiente a été réintégrée dans l’unité Paul Verlaine par transfert du service des urgences psychiatriques de [Localité 5] où elle avait été admise le 07 janvier 2026, dans un contexte d’accident sur la voie publique (avec son véhicule sur l’autoroute A61).
A l’audience, le conseil de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure au motif que
le certificat médical de situation ne mentionne pas en quoi le comportement du patient ne permet plus la prise en charge dans le cadre du programme de soins,
les observations du patient n’ont pas été recueilli au moment de la modification de la prise en charge
que le transfert des urgences de l’hôpital [Localité 5] vers le centre hospitalier Gérard Marchand est tardif.
L’article L3211-11 du code de la santé publique dispose que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. (…) ».
Le certificat de situation du 12 janvier 2026 relève que « le cadre hospitalier et la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique et thymo-régulatrice ont permis d’améliorer son état de santé médico-psychologique, autorisant un retour à son domicile le 19/12/2025, assorti d’un suivi régulier par l’équipe soignante du CMP urbain de secteur dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires.
Ce jour, la patiente a été réintégrée dans l’unité d’admission Paul Verlaine par transfert du service des urgences psychiatriques du CHU de [Localité 6] [Localité 5] où elle avait été admise le 7/01/2026. »
En l’état, le certificat de situation ne mentionne pas en quoi la prise en charge de la personne réintégrée en hospitalisation complète ne peut plus se poursuivre sous la forme d’un programme de soins et notamment le comportement de la personne met en péril le programme de soins initié et les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement aux soins psychiatriques proposés, d’autant que l’avis motivé du 19 janvier 2026 souligne la nécessité de mettre en place des permissions de sortie avant un retour définitif à son domicile, assorti d’un suivi ambulatoire régulier par l’équipe soignante du CMP urbain de secteur.
En conséquence, le moyen sera accueilli et la procédure déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Dès lors, la mise en place d’un suivi ambulatoire régulier par l’équipe soignante du CMP urbain de secteur peut être envisagée sans qu’il soit nécessaire de réintégrer la patiente en hospitalisation complète.
Afin, de préparer la sortie de madame [X] [O], et notamment afin de s’assurer de la continuité de la prise en charge, la main levée de la mesure interviendra avec prise d’effet différée de 24 heures après la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière,
Prononçons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [X] [O] au [Adresse 2],
Disons que cette mainlevée aura lieu avec effet différé, 24 heures après la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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