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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 janv. 2024, n° 22/07989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07989 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07989 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77I
N° minute : 24/
du 25 Janvier 2024
AFFAIRE :
[I]
C/
[U]
[18]
Copie exécutoire délivrée à
Me BONNET
le
Copie certifiée conforme à
Mme [I] épouse [U]
M. [U]
le
Extrait délivré à la [13]
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/005302 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 20] (TURQUIE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07989 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77I
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] (MAROC)
et de :
[F] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 20] (TURQUIE).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 17] (GIRONDE)), le [Date mariage 2] 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union..
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à l’époux le véhicule RENAULT SCENIC.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame à faire usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que sauf meilleur accord, monsieur [F] [U] disposera d’un droit de visite réduit en période scolaire et de vacances scolaires à l’égard de ses trois fils [D] [Y], [S] et [W], tous les premiers week-ends du mois, le samedi de 10 heures à 17 heures à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener.
Dit que monsieur [F] [U] pourra rendre visite à sa fille [L] selon accord préalable entre les parties.
Dit que sauf meilleur accord, le père fera les trajets.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) soit 100€ par enfant qui devra être versée d’avance par monsieur [F] [U] à madame [K] [I] épouse [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil , prestations familiales en sus, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer.
Rappelle que Monsieur [F] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [I] épouse [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07989 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77I
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.[019].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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