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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00334 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6M3
Le 03 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [B] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [B] [Y] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 02 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [B] [Y] née le 02 Mars 1962 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [B] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 23 février 2026.
Le conseil de madame [Y] soutient l’irrégularité de la procédure en ce que la convocation du curateur est tardive et que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui tout à la fois rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constatée par un médecin ; le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas simplement existant et à prévenir, mais imminent et à arrêter.
Dans le certificat d’admission établi le 23 février 2026 à 12 heures 09, le docteur en médecine atteste que madame [Y] présente une logorrhée difficilement arrêtable, d’une désorganisation psychique importante et d’un relâchement des associations avec des coqs-à-l 'âne. Elle présente une exaltation de l’humeur, des propos mégalomaniaques, un discours délirant et incohérent ainsi qu’une absence de conscience des troubles
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention d’un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce péril imminent pour la santé de la personne apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux.
Le moyen sera donc écarté.
L’article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit que pour l’audience devant le juge, le curateur, s’il en existe un, doit être convoqué. Il doit ici être rappelé que le rôle d’un curateur, et spécifiquement lorsque la mesure est à la personne, est d’assister pour tout acte juridique la personne protégée dont il a été judiciairement établi qu’elle n’était pas capable d’y faire face seule.
Dès lors, étant rappelé que les règles en matière de protection des majeurs sont d’ordre public, ne pas convoquer le curateur d’une personne protégée lors d’une instance judiciaire est par principe attentatoire aux droits de cette personne et fait automatiquement grief.
En l’espèce, le jugement de maintien de la curatelle renforcée en date du 15 mars 2021, maintient l’AT OCCITANIA, en qualité de curateur.
La requête de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été adressée par l’établissement de santé le 2 mars 2026 à 8 heures 50. Le curateur a été convoqué à l’audience de ce jour, par courriel du 2 mars 2026 à 14 heures 10.
Ainsi, la convocation a été dûment établie dans les délais contraints de la procédure. En outre, aucun grief n’est rapporté par l’avocat, la patiente ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Le moyen sera également écarté.
La procédure est donc régulière.
Selon l’avis motivé du 02 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [B] [Y] présente à ce jour un état thymique dégradé, une tachypsychie, des idées délirantes mégalomaniaques ainsi qu’une anosognosie totale.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [B] [Y] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au curateur
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