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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00146
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00469
N° Portalis DB2N-W-B7I-II3L
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Madame [N] [Y]
Monsieur [H] [Y]
/
SARTHE AUTONOMIE -
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 19 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré au 26 février 2025 et prorogé au 19 mars 2025,
Ce jour, 19 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 25 février 2024 par Sarthe Autonomie (GIP Maison départementale des personnes handicapées), Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [Y] (les époux [Y]), en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [Y], né le 08 septembre 2011, ont formé une demande de renouvellement des droits à compensation de la situation de handicap de [D].
Par décisions en séance du 12 juillet 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
…/…
— 2 -
— accordé une aide humaine aux élèves handicapés – mutualisée pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, et un accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage,
— refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par courrier reçu le 31 juillet 2024, les époux [Y] ont saisi la CDAPH aux fins d’exercice d’un recours administratif à l’encontre de la décision relative à l’aide humaine aux élèves handicapés en demandant une aide individuelle à hauteur de 15 heures hebdomadaires, comme précédemment.
Par décision en séance du 12 septembre 2024, la CDAPH a rejeté leur contestation et maintenu la décision d’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés – mutualisée.
Par courrier reçu le 09 octobre 2024 au greffe, les époux [Y] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre des décisions de rejet de la CDAPH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
Les époux [Y] ont maintenu leur demande d’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à hauteur de 15 heures par semaine pour leur fils [D].
Ils ont relaté les difficultés de leur fils qui souffre d’un autisme de type Asperger et a des suivis spécifiques depuis la maternelle. Il bénéficie d’une AESH individuelle de 15 heures depuis 2020. Ils ont précisé que [D] était en outre aidé par sa sœur jumelle qui n’a pas de handicap et est dans la même classe que lui. Il est actuellement en classe de 4ème et risque l’échec scolaire sans accompagnement suffisant.
Ils ne comprennent pas pourquoi l’AESH antérieurement accordée n’a pas été maintenue. Ils souhaitent que leur fils puisse avoir une scolarité normale.
Reprenant ses conclusions reçues le 30 décembre 2024, Sarthe Autonomie a demandé de confirmer la décision de la décision de la CDAPH en maintenant l’accord d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
Elle a indiqué que les documents produits à l’appui de la demande (certificat médical de 2017 et résultats scolaires 2023/2024 notamment) montraient une nette progression de l’enfant. Elle a expliqué que le type d’AESH avait évolué au vu des progrès de l’enfant et afin de l’aider à poursuivre ses progrès.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que :
“Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
…/…
— 3 -
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie”.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation précise que :
“L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée”.
En l’espèce, [D] est atteint d’autisme, à un niveau modéré du spectre autistique.
Depuis le 1er septembre 2020 (il avait alors 9 ans), [D] bénéficie d’une aide humaine aux élèves handicapés sous forme individuelle de 15 heures par semaine.
Dans leur demande de renouvellement de l’aide humaine adressée à Sarthe Autonomie, les époux [Y] ont fait état de besoins de leur enfant en lien avec les apprentissages pour organiser, contrôler son travail, pour écrire, prendre des notes, pour comprendre, suivre des consignes ainsi que de besoins pour communiquer avec les autres. Ils ont fait état des difficultés de concentration, de participation et de gestion des émotions de leur fils en l’absence de l’AESH.
Le certificat médical établi en février 2024 pour l’examen de la demande de renouvellement indique qu’il n’y a eu aucun changement dans la situation de [D] depuis le précédent certificat. Les précédents certificats médicaux de 2020, 2021 et 2022 ont également mentionné une absence de changement dans la situation de l’enfant.
…/…
— 4 -
Le premier certificat médical produit date de décembre 2017. Il indique que [D], alors âgé de 6 ans, avait été diagnostiqué autiste – syndrome d’Asperger modéré, avait un suivi au CAMPS, manifestait une grande fatigue et de l’agressivité à l’école. Au titre du retentissement fonctionnel, le médecin relevait des difficultés pour l’écriture, des relations sociales compliquées, un besoin de recadrage et des répercussions sur les apprentissages et le comportement tant à l’école qu’à la maison. Une augmentation du temps d’AVS à un temps complet était préconisée.
En juillet 2024, la psychologue qui suit [D] depuis 2022 a souligné son évolution très positive et l’acquisition de compétences sociales et relationnelles lui permettant de s’adapter à son environnement et de tisser des liens amicaux. Elle a relevé que les difficultés restaient durables au niveau de l’attention et de la concentration et que [D] manifestait une fatigabilité importante. Elle a estimé que l’aide d’une AESH était essentielle dans ce contexte.
Dans le GEVA-Sco de l’année scolaire 2023/2024, il est indiqué que l’AESH aide [D] à se concentrer sur son travail, à gérer son stress et ses émotions car il a besoin d’être rassuré pour ne pas perdre ses moyens, qu’elle reformule les consignes et lui permet de rentrer dans l’activité et qu’elle écrit le cours pour [D] qui fatigue vite. Il est noté que la psychologue qui suit [D] estime que le suivi ne serait plus nécessaire au regard de l’évolution positive de l’enfant. L’équipe enseignante a constaté que [D] était en réussite dans toutes les matières où l’AESH est présente et en difficultés si celle-ci est absente. Il est estimé que la présence de l’aide humaine est déterminante dans le bien-être de l’enfant.
Le bulletin du premier trimestre 2024/2025 montre une baisse des résultats de [D]. La professeure principale et professeure de français a noté que la baisse du nombre d’heures avec AESH pénalise [D] qui se retrouve alors en souffrance dans une classe souvent agitée.
Le bilan psychologique du 13 novembre 2024 effectué par un psychologue de l’Education Nationale a mis en avant un profil homogène situant [D] dans la zone moyenne faible des enfants de son âge et relevé qu’une partie des difficultés pouvait s’expliquer par son trouble du spectre autistique. Il a noté une grande lenteur et le besoin d’aide pour relancer [D], lui réexpliquer les consignes. Il a préconisé la mise en place d’une aide humaine à temps plein « afin que [D] puisse progresser comme il l’a fait jusqu’à l’année dernière ».
Il ressort de ces éléments et des débats que [D] est atteint d’autisme ce qui affecte ses capacités d’apprentissage. Il bénéficie d’une AESH depuis plusieurs années. Le besoin en aide humaine n’est pas discuté sur le principe mais sur les modalités.
La prise en charge dont [D] fait l’objet, qui inclut le soutien de ses parents, les suivis médicaux et la présence d’une AESH, lui a permis de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire.
Il a pu être noté une évolution positive de l’enfant (cf. psychologue, résultats scolaires 2023/2024).
Néanmoins, cette évolution positive est pondérée par la stabilité de la situation médicale puisque tous les certificats médicaux produits font état d’une absence de changement de situation. Les difficultés scolaires de l’enfant sont également décrites de la même manière au fil des années : lenteur de compréhension et d’écriture, besoin de recentrage, fatigabilité.
…/…
— 5 -
Le changement opéré en septembre 2024 dans les modalités de l’aide humaine apportée à [D] montre que l’enfant se trouve en plus grandes difficultés : ses résultats scolaires baissent, ses professeurs soulignent l’incidence de l’absence d’AESH.
Il apparaît donc que l’évolution positive de [D] n’était pas pérenne et qu’elle doit en tout état de cause être relativisée au regard de la stabilité des constats médicaux et des retentissements sur les apprentissages. Il s’en déduit que si [D] a pu évoluer positivement, c’est grâce aux dispositifs d’aide mis en place.
Il est établi que le retrait, ou la réduction de l’AESH qui est un des dispositifs d’aide, a rapidement conduit à des conséquences négatives sur la scolarité de l’enfant.
Il convient donc de revenir aux modalités antérieures, à savoir une AESH individuelle à hauteur de 15 heures, afin de maintenir la progression de l’enfant, ce que préconisent le GEVA-Sco et le psychologue de l’Education Nationale.
En conséquence, les décisions de la CDAPH des 12 juillet 2024 et 12 septembre 2024 seront infirmées en ce qu’elles ont accordé à [D] une AESH mutualisée et il sera accordé à l’enfant une AESH – individualisée à hauteur de 15 heures par semaine
Le recours des époux [Y] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Sarthe Autonomie, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 12 juillet 2024 et du 12 septembre 2024 accordant une aide humaine aux élèves handicapés – mutualisée du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 à l’enfant [D] [Y] ;
ACCORDE à l’enfant [D] [Y] une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle de 15 heures par semaine du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ;
CONDAMNE Sarthe Autonomie (GIP Maison départementale des personnes handicapées) aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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