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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 7 juil. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/00830 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFIW
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. SELIMAT
GROSSES délivrées
le
à Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
à Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDERESSE
S.C.I. GUIGUI (RCS DE [Localité 3] 845 366 111)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SELIMAT (RCS DE [Localité 3] B480 728 286)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI GUIGUI à la SARL SELIMAT le 22 février 2024 pour l’audience du 11 mars suivant aux fins de :
A titre principal,
Dire et juger que le loyer de renouvellement du bail dont s’agit à effet du 1er avril 2023 doit être fixé à la valeur locative,Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme annuelle en principal de :40.500€ en principal, HC et HT, pour la période courant du 1er avril 2023 à la date de notification du présent mémoire en demande, soit le 22 septembre 2023,50.940€ en principal, HC et HT, à compter de la date de notification du mémoire en demande, soit le 22 septembre 2023,Condamner la société SELIMAT au paiement d’intérêts légaux sur les arriérés de loyers à compter de l’acte introductif d’instance,A titre subsidiaire, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée,
Fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 40.500€ HC HT à compter du 1er avril 2023,En tout état de cause,
Condamner la société SELIMAT au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 15 novembre 2024, selon lequel la résiliation du bail intervient le 31 mars 2025,
Vu le mémoire en désistement d’instance et d’action de la SCI GUIGUI, avec homologation du protocole d’accord du 15 novembre 2024, adressé à la partie adverse par LRAR le 21 février 2025,
Vu le mémoire d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL SELIMAT, avec homologation du protocole d’accord du 15 novembre 2024, adressé à la partie adverse par LRAR du 25 février 2025,
Vu l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action, et l’homologation du protocole d’accord
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En application de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI GUIGUI, avec homologation du protocole d’accord du 15 novembre 2024, expressément accepté par la SARL SELIMAT.
Il convient par conséquent de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Comme il est d’usage, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé par les parties le 15 novembre 2024 convenant de la résiliation du bail au 31 mars 2025,
DIT que la copie du protocole (6 pages) et des annexes (4 pages) sera annexé au présent jugement,
CONSTATE que la SCI GUIGUI se désiste de son instance et de son action, désistement expressément accepté par la SARL SELIMAT,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 2], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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