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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 févr. 2026, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Ionnposit TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01099 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBG
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [A] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [Z] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Guillaume PARENT, Assesseur
Madame Fati IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffie
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [W], salarié de la SAS [1], en qualité d’agent préparateur de commandes intérimaire , a été victime d’un accident du travail survenu le 3 février 2022 à 21h45.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 4 février 2022 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] (ci-après « CPAM ou la Caisse ») de la façon suivante:
« Activité de la victime lors de l’accident : Préparation des commandes
Nature de l’accident : En soulevant des cartons, il a ressenti progressivement une douleur en bas du dos. Il a tout de même continué à travailler et au bout de 45 minutes, la douleur s’est intensifiée. Il est donc rentré chez lui. Il n’a consulté son médecin que le lendemain
Objet dont le contact a blessé la victime : Cartons.
Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves sur les circonstances de l’accident (Courrier joint)
Siège des lésions : Dos Bas du dos
Nature des lésions : Douleurs ».
La société a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves au sein duquel elle déclare « Lorsque ledit accident s’est produit, il n’y a eu aucun témoin oculaire ou auditif de l’accident. Ainsi aucun élément objectif ne permet donc d’attester de la survenance même d’un accident au temps et au lieu de travail ».
Le certificat médical initial du 4 février 2022 établi par le Docteur [V] indiquait « lumbago aigu ».
Après enquête administrative, par courrier du 3 mai 2022, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l’accident du 3 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juin 2022, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
En séance du 31 janvier 2023, la [3] a décidé de rejeter le recours de la société [1].
Par requête du 23 mars 2023, reçue le 27 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le tribunal d’une contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 29 juin 2022.
L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions reçues le 24 juillet 2025 au greffe, la SAS [1], régulièrement représentée a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— infirmer la décision rendue par la [3] le 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 3 février 2022 déclaré par Monsieur [W] ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La société [1] estime que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire en raison de l’insuffisance de l’enquête réalisée par la Caisse n’ayant pas sollicité d’avis du médecin conseil et n’ayant pas effectué d’investigations approfondies auprès de l’entreprise utilisatrice afin de déterminer la matérialité du fait accidentel.
Sur le fond, la société [1] soutient qu’il convient de constater l’absence de choc soudain et violent à l’origine des lésions, Monsieur [W] ayant relaté que la douleur résultait d’un mouvement répété. Elle fait valoir qu’aucun témoin oculaire ou auditif ne vient corroborer les dires du salarié, ce qui est surprenant dans la mesure où son métier nécessite la présence permanente de collègues à ses côtés.
La société remet également en cause l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Monsieur [W], et déclare qu’elles ne peuvent que résulter d’un état pathologique indépendant préexistant, le certificat étant daté du lendemain . Elle estime que les lésions s’apparentent à une maladie, se caractérisant par une apparition progressive.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Landes, régulièrement représentée a demandé au tribunal de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 3 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de Monsieur [W] et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM défend avoir respecté la procédure d’instruction de l’accident de Monsieur [W] et que l’avis du médecin conseil ne faisant pas partie des éléments constitutifs d’une instruction d’un accident du travail au titre de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle n’avait nullement l’obligation de le solliciter.
Sur le fond, elle soutient que l’accident de Monsieur [W] est intervenu sur le temps et sur le lieu de travail, et que les constatations médicales des lésions sont compatibles avec les circonstances relatées de l’accident. Elle estime dès lors que la présomption d’imputabilité est applicable.
La CPAM ajoute qu’une simple douleur constitue un fait accidentel et que l’absence de témoin ne remet pas en cause son existence.
La CPAM considère que la société n’apporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant à l’origine des lésions. Elle estime ainsi que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [W] est opposable à la société [1].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect de la procédure contradictoire
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Et aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire en décidant de prendre en charge l’accident du travail sans avoir sollicité d’avis du médecin conseil et en l’absence d’investigations approfondies auprès de l’entreprise utilisatrice afin de déterminer la matérialité du fait accidentel.
Or il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 8 février 2022, la CPAM a informé la société de la demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [W], et a indiqué « Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 19 avril 2022 au 2 mai 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 6 mai 2022 ».
La SAS [1] a rempli le questionnaire employeur le 8 février 2022.
En outre, Monsieur [W] a rempli le questionnaire salarié le 14 mars 2022.
Après avoir statué sur le caractère professionnel de la maladie, par courrier du 3 mai 2022, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 3 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au vu des éléments en présence, et notamment de la déclaration de travail remplie par le directeur régional de la société et des questionnaires employeurs/salariés dument complétés, c’est à bon droit que la CPAM a statué sur le caractère professionnel de l’accident et ce sans qu’aucune obligation légale ne lui impose de recourir à l’avis du médecin conseil et de procéder à des investigations auprès de l’entreprise utilisatrice.
D’ailleurs dans les réponses apportées au questionnaire, l’employeur a uniquement indiqué l’absence de témoins de l’accident mais n’ a émis aucune doute ou n’a produit aucun élément de contestation.
En tout état de cause, le principe du contradictoire a été respecté .
Dès lors, la société [1] sera déboutée de ce chef.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
En l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par le directeur régional de la société [1] le 4 février 2022 aux termes de laquelle il est mentionné que Monsieur [W] a ressenti progressivement une douleur au bas du dos en soulevant des cartons alors qu’il était en train de préparer des commandes à 21h45 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident du travail indique également que :
— les horaires de travail de Monsieur [W] le jour de l’accident étaent de 20h00 à 3h21 ;
— l’accident a été connu de l’employeur le 4 février 2022 à 10h00.
La société [1] a cependant joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves au sein duquel elle a indiqué « Lorsque ledit accident s’est produit, il n’y a eu aucun témoin oculaire ou auditif de l’accident. Ainsi aucun élément objectif ne permet donc d’attester de la survenance même d’un accident au temps et au lieu de travail ».
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne conteste que Monsieur [W] était sur son lieu de travail habituel le 3 février à 21h45 et que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 20h00 à 3h21.
Au sein de son questionnaire remis à la Caisse, Monsieur [W] a déclaré « J’étais en train de mettre des colis sur une palette située sur mon transcombi. Les colis étaient sur une palette sous les racks de stockage. Le mouvement d’une palette à l’autre a déclenché une douleur dans le bas du dos. J’ai continué de faire ma commande en espérant que la douleur passe. Au fur et à mesure que je faisais ma commande la douleur s’est intensifiée. Une fois ma commande terminée, j’ai été le signaler à mon responsable qui a fait le nécessaire pour les papiers ».
L’employeur de son côté a relevé que « Selon les dires du salarié : en effectuant son travail de préparateur de commandes comme habituellement, il a ressenti une douleur en bas du dos progressivement en soulevant des cartons. Il a prévenu son responsable environ 45 min après avoir ressenti la douleur. Il est donc rentré chez lui. Il a consulté son médecin uniquement le lendemain après midi à 16h. Après avoir consulté l’entreprise utilisatrice, il s’avère qu’aucun témoin oculaire ou auditif n’a été témoin de l’accident ».
Le certificat médical initial du Docteur [V] du 4 février 2022 à 16h15 a constaté « un lumbago aigu « venant corroborer les propos du salarié déclarant avoir ressenti une douleur en bas du dos en préparant des commandes la veille à 21h45.
L’employeur n’a pas contesté lors de l’instruction du dossier que l’activité au moment de l’accident relevait bien de l’activité habituelle du salarié .
Ainsi, il résulte des éléments précis et concordants en présence que Monsieur [W] a ressenti une douleur en bas du dos alors qu’il soulevait des cartons dans le cadre de son activité de préparateur de commandes, ceci peu important qu’il n’y ait pas de témoignages d’autres salariés confirmant les faits.
Par ailleurs l’horaire de l’accident étant tardif ( 21h45) , la date de l’établissement du certificat médical devait logiquement se situer le lendemain de l’accident, le salarié ayant précisé qu’il a continué à travailler jusqu’à ce que la douleur s’intensifie et qu’il est rentré chez lui.,
Il appartient dès lors à la demanderesse de combattre la présomption d’imputabilité qui s’applique .
La société estime cependant que les éléments relatés ne constituent pas un fait accidentel en l’absence de choc soudain et violent.
Or, il est établi que Monsieur [W] a développé un lumbago en soulevant des cartons ce qui constitue un évènement soudain même si l’action même de soulever des cartons s’effectue de manière répétée.
En outre, la SAS [1] conteste l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Monsieur [W], et suggère que les lésions s’inscrivent dans le prolongement d’un état pathologique indépendant préexistant qui s’apparenterait plus à une maladie qu’un fait accidentel.
Or, elle ne produit aucun argumentaire médical sur ce point et ne renseigne aucunement le tribunal sur l’existence d’un précédent accident du travail ou arrêts de travail pouvant laisser penser à l’existence d’un état antérieur alors que la charge de la preuve d’une cause étrangère pouvant expliquer la lésion contestée repose sur elle.
En l’espèce, il est constaté que la SAS [1] suggère seulement une origine potentielle des lésions, qui ne pourraient être selon elle que le prolongement d’un état pathologique préexistant, sans apporter aucun commencement de preuve sur ce point.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [M] [W] en date du 3 février 2022.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [1] recevable en son recours
Déboute la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 3 mai 2022 au titre de l’accident de Monsieur [M] [W] en date du 3 février 2022 ;
Déclare opposable à la SAS [1] ladite décision
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01099 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [4] [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Neuvième et dernière page
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