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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00784 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFQY
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [T]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Alain ROLLET
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [D], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [R] [H], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 juillet 2023, la [5] a notifié à Monsieur [C] [T] un trop-perçu d’un montant de 6385,82 € au motif que la réception de son avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus 2021 et la prise en compte de ses revenus des associés et gérants, a entraîné des régularisations sur sa pension d’invalidité à compter du 1er juin 2021.
Par courrier en date du 27 juillet 2023, Monsieur [C] [T] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable qui a, par décision implicite, rejeté sa demande.
Par requête en date du 27 septembre 2023 reçue le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [T] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
débouter la [6] de ses demandes pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021 ;fixer à 3372,50 € la créance de la [6] au titre de l’indu ;lui octroyer un délai de paiement de 24 mois ;statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le trop-perçu qui lui a été notifié porte sur les mois de juin 2021 à mars 2022 et de janvier à mai 2023.
Or, la période de référence pour les pensions servies en 2021 est celle de l’année civile 2020 au titre de laquelle il n’a perçu aucun revenu non salarié, de sorte qu’aucune suspension de sa pension d’invalidité servie ne pouvait avoir lieu pour la période de juin à décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 6385,82 € au titre de l’indu ; débouter Monsieur [C] [T] de ses demandes ;le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur et que l’indu réclamé est bien-fondé dans son principe et son quantum.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :« I.-En cas de reprise d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.».
En l’espèce, le trop-perçu qui a été notifié à l’assuré porte sur les mois de juin 2021 à mars 2022 et de janvier à mai 2023.
Il convient de relever que Monsieur [C] [T] conteste le bien-fondé de la créance de la [5] uniquement pour la période du mois de juin 2021 à décembre 2021, indiquant que la caisse devait prendre en compte ses revenus perçus pour l’année 2020, observant qu’il n’avait perçu aucun revenu non salarié au titre de l’année 2020.
Il ressort des calculs opérés par la caisse qu’elle a effectivement retenu pour la période de juin 2021 à décembre 2021 l’existence de revenus correspondant à une activité non salariée.
Toutefois, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2021 portant sur les revenus de 2020, que la caisse devait prendre en compte comme période de référence, que Monsieur [C] [T] a déclaré n’avoir perçu aucun revenu salarié et avoir perçu d'« autres revenus imposables » à hauteur de 11 871 €.
Il est ainsi établi que Monsieur [C] [T] a bien perçu des revenus non salariés au titre de l’année 2020 contrairement à ses allégations.
Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de bien-fondé de l’indu pour la période litigieuse, alors que de son côté, la caisse justifie du bien-fondé dans son principe et dans son quantum du trop-perçu de prestations servies à Monsieur [C] [T].
En conséquence, Monsieur [C] [T] sera débouté de ses demandes formées aux fins de voir débouter la [6] de ses demandes pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021 et de voir fixer à 3372,50 € la créance de la [6] au titre de l’indu.
De manière subséquente, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la [6] la somme de 6385,82 € au titre de l’indu.
Sur la demande d’octroi d’un délai de grâce
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence du tribunal saisi et sera déclarée irrecevable.
Monsieur [C] [T] pourra le cas échéant solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la [6].
***
Monsieur [C] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [C] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la [5] la somme de 6385,82 € au titre du trop-perçu de prestations indûment servies ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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