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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 24/11272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11272 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 24/11272 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A. COFIDIS
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 197
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [H] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2013.70 euros en principal au titre du solde d’un contrat de crédit Accessio n°28993001081114 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [H] [G] par exploit de commissaire de justice le 14 novembre 2024.
Monsieur [H] [G] a formé opposition à ladite ordonnance par acte déposé au greffe le 10 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, retournés signés.
A l’audience, la SA COFIDIS, non comparante, a toutefois, par l’intermédiaire de la Société CONCILIAN, adressé un courrierreçu au greffe le 22 avril 2025 indiquant se désister de ses demandes conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son opposition aux fins de voir :
— Juger son opposition recevable et bien fondée,
— Juger que le jugement à intervenir se substitue en toutes ses dispositions à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-003170 prononcée le 9 octobre 2024,
— Débouter la SA COFIDIS de ses conclusions et prétentions,
— Condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA COFIDIS aux dépens et frais de commissaire de justice engagés au titre de la présente procédure,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Monsieur [H] [G] soutient avoir immédiatement informé les services contentieux de la SA COFIDIS par courrier recommandé du 18 mars 2024 avec accusé réception signé le 25 mars 2024 ne pas être l’auteur du crédit litigieux. Il précise avoir justifié de sa carte d’identité et de son acte intégral de naissance démontrant qu’il est né à [Localité 8] (57) et non en ITALIE. Il prétend n’avoir jamais pu obtenir copie des documents contractuels et fait l’objet de poursuites judicaires abusives. Il estime que la SA COFIDIS a ainsi manqué à son obligation de vigilance justifiant sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 1500.00 euros en application de l’article 1240 du code civil.
Bien que régulièrement citée par la voie du greffe par lettre recommandée avec accusé réception signé le 27 mars 2025, la SA COFIDIS n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SA COFIDIS ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [H] [G] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 octobre 2024 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur l’ordonnance contestée
Sur la demande de désistement de la SA COFIDIS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du code précité, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est relevé que Monsieur [H] [G], défendeur à l’instance mais demandeur à l’opposition, à former une demande de dommages et intérêts.
Il sera donc acté du désistement de la SA COFIDIS s’agissant des demandes principales en paiement mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 octobre 2024 et statué sur les demandes formées par Monsieur [H] [G] dans le cadre de son opposition.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] justifie avoir contesté par courrier recommandé du 18 mars 2024 avec accusé réception signé le 25 mars 2024 par la SA COFIDIS, être l’auteur du crédit à la consommation objet de l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition.
Il ressort dudit courrier que Monsieur [H] [G] a sollicité une copie des documents contractuels et fait état des différentes relances reçues de la part de la SA COFIDIS de novembre 2023 à février 2024, d’une mise en demeure avec accusé réception du 9 mars 2024 ainsi que d’un courrier d’huissier de justice du 25 janvier 2024.
Il produit aux débats copie de sa carte d’identité et de son acte de naissance qui démontre qu’il est né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (57) alors qu’il ressort de l’acte de signification délivré le 14 novembre 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer que l’auteur du crédit litigieux est né le [Date naissance 1] 1967 en ITALIE, sans autre précision.
Monsieur [H] [G] démontre qu’en dépit de ses tentatives pour résoudre à l’amiable le litige, que la SA COFIDIS a néanmoins saisi la justice d’une demande d’ordonnance d’injonction de payer par requête déposée en date du 27 septembre 2024.
Il est manifeste que Monsieur [H] [G] a subi un préjudice moral du fait de poursuites infondés à son encontre alors que la SA COFIDIS a été informée de la difficulté.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera condamnée à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 600.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SA COFIDIS qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens y compris les frais de commissaire de justice engagés au titre de la présente procédure.
Tenue aux dépens, la SA COFIDIS sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [G] recevable en son opposition ;
CONSTATE le désistement de la SA CAPITO de ses demandes en paiement ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-003170 prononcée le 9 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 600.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens y compris, de droit, tous les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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