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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 14 avr. 2026, n° 22/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/2504
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/04484 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHKN / JAF Cab 5
AFFAIRE : [A] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026919 du 24/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202/013421 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 12 janvier 2021 et l’assignation en divorce de Madame [D] [A] du 26 octobre 2022,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [A], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (81)
Et de
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 2] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 7 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants communs à leur mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
DIT que les enfants [T] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 2], [Y] [U] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 2] et [Q] [U] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 2] ne pourront quitter le territoire français sans l’accord préalable écrit des deux parents ;
ORDONNE l’inscription de cette interdiction par le procureur de la République au Fichier des personnes recherchées ;
DIT que copie de la présente décision sera en conséquence transmise au procureur de la République ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
DISPENSE Monsieur [L] [U] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle engagés, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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