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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZHJX
N° de Minute : 25/00177
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[R] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/1513 – Page – SD
Suivant offre acceptée par voie électronique le 17 décembre 2019, la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [R] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros remboursable en 31 mensualités moyennant un taux d‘intérêt de 13,49 %.
Suivant offre acceptée par voie électronique le 7 août 2020, le montant du crédit renouvelable a été augmenté à la somme de 6 000 euros.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Mme [R] [S] de lui régler la somme de 845,19 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [R] [S] de lui régler l’intégralité de la dette soit la somme de 7 030,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 7 030,05 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle
avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 509,31 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,avec intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette.Condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] [S] aux entiers frais et dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [R] [S], régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
RG : 25/1513 – Page – SD
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir, par lettre recommandée du 11 octobre 2023, mis en demeure Mme [R] [S] de lui régler la somme de 845,19 euros dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Il ressort de l’historique de compte que Mme [R] [S] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est recevable à agir en remboursement de l’intégralité du solde du crédit renouvelable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Suivant l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne justifie avoir exigé de l’emprunteur aucun justificatif de ses charges de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT sera donc intégralement déchue de son droit à percevoir les intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, le montant de la somme due par Mme [R] [S] est déterminé comme suit, au 20 novembre 2023 date du décompte de créance :
capital emprunté : 9860 eurossommes déjà versées : 3 892,75 eurossoit un total de 5 967,25 euros.
Mme [R] [S] sera donc condamnée à payer la somme de 5 967,25 euros à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 17 décembre 2019 et le 7 août 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable en son action,
CONDAMNE Mme [R] [S] sera donc condamnée à payer la somme de 5 967,25 euros à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 17 décembre 2019 et le 7 août 2020
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 12 mai 2025.
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