Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 18 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [A] [V], né le 05 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [A] [V] né le 05 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 16 mars 2026 à 10h14;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2026 reçue et enregistrée le19 Mars 2026 à 08h44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [P] [T], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATJ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [A] [V], né le 5 octobre 2006, de nationalité algérienne, a fait l’objet, sous l’identité de Monsieur X se disant [B] [W], d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 18 mai 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [A] [V], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour vol avec violence, recel de vol et conduite sans permis, a fait l’objet, le 13 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé, le 16 mars 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [A] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [A] [V] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant [A] [V] indique être désolé et vouloir sortir pour changer de vie, vivre chez sa sa femme et travailler dans la carrosserie. Il déclare être en France depuis 2021. Il admet savoir qu’il était sous le coup d’une OQTF, mais que sa femme étant enceinte, il n’a pas voulu quitter le territoire. Sa femme aurait fait une fausse couche. De manière ambiguë, il explique « si vous voulez que je quitte la France, je m’en vais, sinon, je travaille en France ». Il déclare être domicilié chez sa femme, à [Localité 3], mais ne connaît pas l’adresse. Il admet n’avoir aucun contact avec sa femme depuis 7 mois. Il dit avoir également un cousin à [Localité 4], qui serait également sans papier, mais qui a construit sa vie et a un enfant. Questionné sur des problèmes de santé, il dit seulement être allergique.Le conseil de X se disant [A] [V] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le jugement de condamnation de l’étranger sur lequel est fondée le moyen d’ordre public ne figure pas au dossier. Il allègue au fond de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [A] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des jugements correctionnels des 15 mai 2023 et 2 octobre 2025 fondant l’argumentaire tiré de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, les jugements pénaux précités ne constituent pas des pièces utiles, mais des éléments de preuve de nature à étayer le moyen relatif à la menace pour l’ordre public avancé par la préfecture requérante. Ces jugements, dès lors qu’ils ne constituent pas la base légale de la mesure d’éloignement, comme peuvent l’être les décisions pénales prononçant une peine d’interdiction du territoire français, ne constituent donc pas une pièce utile au sens de l’article R.743-2 précité.
Au surplus, il sera relevé que la fiche pénale attestant des jugements correctionnels des 15 mai 2023 et 2 octobre 2025 figure au dossier.
La requête sera donc déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [A] [V] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 16 février 2026, soit bien en amont du placement en rétention, attestant de la volonté de la préfecture requérante de maximiser les chances d’éloignement tout en minimisant le temps de rétention. Deux relances sont intervenues les 4 et 16 mars 2026.
Ces éléments suffisent amplement, au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [A] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [A] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [A] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATJ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [A] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Juge ·
- Police ·
- Droite
- Commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Élus ·
- Polynésie française ·
- Nouvelle publication ·
- Référé ·
- Réseau social ·
- Propos ·
- Support ·
- Provision
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Syrie ·
- Titre ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Lien suffisant ·
- Marque verbale ·
- Marque postérieure ·
- Forclusion ·
- Usage ·
- Demande ·
- Additionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Suisse ·
- Vente ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Père ·
- Acte ·
- Etat civil
- Amiante ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.