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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01349 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUJ
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES
à la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA
à Me Thomas EYBERT
à Me Benjamin NATAF
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [H] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [B] décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [B] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [Z] [B] décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 16], mineure représentée par sa mère, Madame [H] [J], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [E] [B] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [Z] [B] décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 16], mineur représenté par sa mère, Madame [H] [J],, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DE LA HAUTE GARONNE, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [W] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant les termes d’un acte en date du 21 juin 2024, la partie requérante, en l’occurrence :
Mme [B] [J] [H] et, en tant que représentante légale de ses enfants : [B] [J] [E] et [J] [A], a fait assigner , en application de l’article 145 du code de procédure civile, le docteur [D], le [Adresse 11] [Localité 16], la SAS AIRBUS OPERATIONS, aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si la maladie à l’origine du décès de M. [B] [Z] a pu être contractée à l’occasion du voyage professionnel à [Localité 13], d’une part, et s’il a pu bénéficier de la prise en charge médicale adéquate, les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées, d’autre part.
La CPAM de Haute Garonne est intervenue volontairement et réclame que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
La SAS AIRBUS OPERATIONS estime que le juge saisi est incompétent. Subsidiairement, elle formule des réserves d’usage.
Le [Adresse 11] [Localité 16] formule des réserves et protestations d’usage, réclame un collège d’experts et souhaite que le secret médical ne soit pas opposé à la communication des pièces du dossier.
Le docteur [D], ne s’oppose pas au principe d’une expertise sous les réserves d’usage, mais sollicite un expert en médecine générale.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la demanderesse assigne la SAS AIRBUS OPERATIONS en indiquant que devant le juge des référés, la mesure d’expertise consiste à déterminer si M. [B] a pu être contaminé lors de son voyage professionnel à [Localité 13] et si son employeur avait veillé à ce qu’il bénéficie d’une couverture vaccinale adéquate en vue du voyage.
Or, le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence pour procéder à la réparation du préjudice découlant tant d’une éventuelle faute inexcusable que de l’accident du travail qui en est résulté.
La présente saisine ne doit pas avoir pour objectif de contourner voire de tenter de réformer une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Au demeurant cette juridiction est saisie. Le juge concerné a toute lattitude pour procéder à expertise.
En conséquence de quoi, il convient de dire n’y avoir lieu à référé expertise de l’article 145 du code de procédure civile sur ce chef de mission et concernant la SAS AIRBUS OPERATIONS.
En revanche, les responsabilités éventuelles du Dr [D] et du centre hospitalier dans les traitements entrepris et le décès de M. [B] relèvent du droit commun de sorte qu’une expertise sera ordonnée mais ne sera circonscrite qu’à ce point.
L’expert désigné pourra recourir à tout sapiteur utile le cas échéant pour répondre à sa mission. Il n’y aura donc pas lieu à nommer un collège d’experts.
Concernant la communication des pièces et le secret médical : depuis sa première version applicable au litige issue de la loi N°2011-940 du 10 août 2011, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient, a connu diverses modifications (loi N°2016-41 du 26 janvier 2016, ordonnances N°2017-31 du 12 janvier 2017 et N°2018-20 du 17 janvier 2018 et loi N°2021-1017 du 02 août 2021), lesquelles n’ont toutefois pas modifié ce principe en lui-même, selon lequel :
— toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient, lequel, en sollicitant une mesure d’expertise relative à divers actes médicaux est présumé renoncer à se prévaloir du secret médical relatif aux faits objets du litige. Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Les parties initialement défenderesses à l’expertise, en ce compris les assureurs, doivent donc pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont en premier lieu celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par le demandeur, tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
La mission sera donc libellée en ce sens.
Sur la question de la communication des pièces à l’expert par des tiers : l’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’ils a reçus, s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle de l’expertise pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’être compétent pour ordonner une expertise relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise sur ce point à l’endroit de la SAS AIRBUS OPERATIONS,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Recevons l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Garonne et réservons ses droits dans l’attente du dépôt du rapport,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise sur pièces à l’endroit du Dr [D] et de l’établissement public [Adresse 11] [Localité 16], aux fins de vérifier si la prise en charge médicale a été adéquate, et si les soins pratiqués ont ou non été en relation avec les complications et le décès de M. [B],
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités ;
Commettons pour procéder à l’expertise un expert en médecine générale spécialisé en réparation du préjudice corporel, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 0695214611 Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut
[F] [X]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Indiquons que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
avec mission de :
1/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie de M. [B] ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances des demandeurs et les observations des défendeurs.
2/ décrire l’état du défunt lors de son retour de voyage en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
3/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit.
4/ Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus (et décès in fine) dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé du défunt a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée , de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
5/ – Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications.
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés.
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant
aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant. dire si les soins ont été nécessaires compte tenu des données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, notamment lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée. Dire en conséquence si les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré- per – et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,
6/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le défunt et procéder aux vérifications suivantes :
préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion)
rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement
indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse,, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée
fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié.
vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil
distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement
dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies
7/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée.
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure,
préjudice d’agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d’établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
5/ bis : fixer la date de consolidation,
6/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que les demandeurs, devront consigner au greffe du tribunal, une somme de 1 500 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
• au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
• aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés les demandeurs tels qu’ils les ont présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans l’assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite «des 45 jours») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois , pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées",
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Condamnons la partie requérante aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le Président
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