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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 mars 2025, n° 24/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03908 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNOB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
[O] [U] [Z]
C/
[J] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2025
à M. [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O], [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 octobre 2021, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Madame [J] [M] un appartement à usage d’habitation (Bat A, 3ème étage, porte 25) et un emplacement de stationnement (N°126) situés [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 450 € et 50 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [Z] a fait signifier à Madame [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] a ensuite fait assigner Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— à titre provisionnel de la somme de 1.925 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— de la somme de 600 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [O] [Z], comparant, se désiste de sa demande tendant à l’expulsion de Madame [J] [M] en précisant qu’elle a quitté les lieux le 26 octobre 2024. Pour le surplus, il maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.372,76 €.
Interrogé sur les justificatifs correspondant à l’article 700 du Code de procédure civile, il indique ne pas en avoir.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 27 septembre 2024, Madame [J] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR L’EXPULSION
Compte tenu du départ volontaire de Madame [J] [M] le 26 octobre 2024, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [O] [Z] de sa demande d’expulsion.
Les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [O] [Z] produit un décompte arrêté au jour de l’audience indiquant que Madame [J] [M] reste devoir la somme de 3.372,76 €, mensualité d’octobre 2024 comprise.
Néanmoins, il apparaît que le décompte comprend une somme de 107,82 € intitulée “régularisation des charges années 2024 (du 01/10 au 30/09/2024) estimation décompte des charges transmis courant mars 2025 par le syndic”. Cette somme n’étant pas certaine sera déduite de la somme sollicitée.
Aussi, il convient de soustraire la somme de 707,12 € représentant les frais de poursuite demandée également au titre des dépens.
Enfin, la locataire ayant quitté les lieux le 26 octobre 2024, il convient de réduire au prorata des jours d’occupation la mensualité d’octobre 2024 de 525 euros à 440,32 euros ((525/31)*26).
Madame [J] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.473,14 €, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Cependant, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de la défenderesse, actes dont il ne justifie pas la survenue.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de frais d’avocat et de justificatifs produits sur les frais engagés dans le cadre de la présente procédure en dehors des dépens, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoire à signifier et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [O] [Z] de sa demande d’expulsion de Madame [J] [M] de l’appartement à usage d’habitation (Bat A, 3ème étage, porte 25) et de l’emplacement de stationnement (N°126) situés [Adresse 1] du fait du départ volontaire Madame [J] [M] le 26 octobre 2024 ;
CONSTATONS que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Madame [J] [M] le 26 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [J] [M] à verser à Monsieur [O] [Z] à titre provisionnel la somme de 2.473,14 € (décompte arrêté au jour de l’audience, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [Z] de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de Madame [J] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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