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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 sept. 2025, n° 21/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03055
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4I5
N° PARQUET : 21/310
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juin 2020
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0076
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 12 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/03055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2019 par M. [Z] [K] en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineurs [G] [K], [E] [K], [W] [K], [S] [K] au procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil,
Vu l’ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil rendue le 18 juin 2020 ;
Vu l’ordonnannce de disjonction rendue le 28 mars 2023 concernant [E] [K], [W] [K], [S] [K] ;
Vu l’ordonnnace de clôture du 17 novembre 2023 ;
Vu le jugement rendu le 16 février 2024 de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Décision du 12 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/03055
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 13 juin 2025 concernant [G] [K] ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Il sera donc rappelé qu’une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la nature des demandes
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] [K] sollicite du tribunal de :
— constater que M. [Z] [K] est citoyen français par filiation paternelle;
— dire que M. [W] [K], fils de M. [Z] [K] né 1977, alors que son père était déjà français, est français par filiation conformément aux dispositions de l’article 18 du Code civil ;
— ordonner, par conséquent, la délivrance du certificat de nationalité français ;
Comme précédemment rappelé, la demande de constat ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens soulevés à l’appui de la demande de M. [Z] [K] tendant à voir établir qu’il est de nationalité française. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de certificat de nationalité française
Le tribunal rappelle que s’il était fait droit à la demande de M. [Z] [K] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française formée par M. [Z] [K].
Décision du 12 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/03055
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [K], se disant né le 17 septembre 1977 à [Localité 5] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né de M. [C] [K] qui a souscrit le 12 mars 1984 une déclaration recongnitive de nationalité française sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française.
Le 14 janvier 2008, M. [Z] [K] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le directeur de greffe du tribunal d’instance St Maur des Fossés, en application de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 et des dispositions de l’article 22-3 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Aux termes de son assignation, le demandeur sollicite du tribunal de lui voir «constater que M. [Z] [K] est citoyen français par filiation paternelle » en applications des dispositions des articles 18 du code civil.
Or il résulte du certificat de nationalité française produit aux débats que M. [Z] [K] est français en application des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française dans la version issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 et des dispositions de l’article 22-3 du code civil ; que l’intéressé, dont la filiation est établie à l’égard de son père, est devenu français de plein droit par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père suivant déclaration souscrite le 19 août 1983 devant le juge du tribunal d’instance de Paris 20ème en vertu des dispositions de l’article 153 du code de la nationalité française et enregistrée par le ministère des naturalisations le 1er juin 1984 sous le N° 07030/84 – Dossier n° 1[Immatriculation 2] (pièce n°3 du demndeur).
De même, sur la copie de l’acte de naissance du demandeur produit en pièce n°2, établi par le service d’état civil de [Localité 6] le 31 mars 1992, il est mentionné que M. [Z] [K] est français par l’effet de la déclaration de réintégration souscrite par son père le 12 mars 1984 (art.153 du code de la nationalité française).
Il en résulte que M. [Z] [K] est français par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par, M. [C] [K], son propre père, suivant déclaration souscrite par ce dernier le 19 août 1983.
A ce titre, il est à rappeller que si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter, d’une part, de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, M. [Z] [K] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française au regard de sa filiation paternelle à l’égard de M. [C] [K], de nationalité française.
La filiation de M. [Z] [K] à l’égard de M. [C] [K] a été établie le 29 janvier 1992 par l’acte de reconnaissance devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 8]. Comme l’indique à juste titre le ministère public, l’acte nantais de M. [Z] [K], ne fait pas mention de la personne qui a déclaré sa naissance, mais seulement de l’acte de reconnaissance de M. [Z] [K] par M. [C] [K] le 29 janvier 1992 (pièce n°2 du demandeur). Il en résulte que la filiation d'[Z] [K] n’est pas établie avant la souscription par M. [C] [K] de sa déclaration de nationalité française le 12 mars 1984.
Or pour que joue l’effet collectif, la filiation doit être établie avant la souscription de la déclaration de nationalité française.
Dès lors, le certificat de nationalité française délivré le 14 janvier 2008 à M. [Z] [K] sous le numéro 29/2008, au regard de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père, M. [C] [K] suivant la déclaration souscrite le 19 août 1983 en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française, l’a été à tort.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Le demandeur expose qu’il a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-13 du code civil, le 24 mars 2021, devant la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Créteil, déléguée au tribunal de proximité de St Maur des Fosses.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [Z] [K] ne justifie pas de sa nationalité française en l’état, en l’absence de production de sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 mars 2021.
Contrairement aux allégations du ministère public, cette déclaration a été notifiée par la voie electronique le 20 février 2023 et produite aux débats. Cette déclaration a été enregistrée le 24 mars 2021 sous le n°DnhM 74/2021 (pièce n°9 du demandeur).
Dès lors, il est établi que M. [Z] [K] a acquis la nationalité française suivant la déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-13 du code civil le 24 mars 2021.
En conséquence, le ministère public sera débouté de sa demande tendant à voir dire que M. [Z] [K] n’est pas français.
Sur la demande de nationalité française de M. [W] [K]
M. [Z] [K] demande au tribunal, lors de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, de dire que Mr [W] [K] est français par filiation conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil.
Or la demande concernant M [W] [K], devenu majeur, a fait l’objet d’une ordonnance de disjonction du juge de la mise en état rendue le 28 mars 2023 et d’une ordonnance de retrait du rôle rendue le 29 novembre 2024.
La demande de M. [Z] [K] formulée dans cette procédure est donc irrecevable.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [K], se disant né le 17 septembre 1977 à [Localité 5] (Sénégal) est de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de M. [Z] [K] tendant à dire que M. [W] [K] est français par filiation conformément aux dispositions de l’article 18 du Code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 septembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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