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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025- N° 25/00101
N° Rôle : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC5A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA, dont le siège social est sis [Adresse 8] SUISSE
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, comparant en personne
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Créancier inscrit, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte authentique en date du 28 février 2008, la SA CREDIT AGRICOLE NEXT BANK a consenti à M. [P] [R] un prêt immobilier d’un montant de 131.000 CHF soit la contre-valeur en euros de 80.545,99 € au cours pratiqué le 28 février 2008.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA CREDIT AGRICOLE NEXT BANK a fait délivrer à M. [P] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la Commune de [Localité 12] – [Adresse 4] [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 10]” cadastré Section A n°[Cadastre 2] – [Adresse 5] d’une surface de 24a57ca, et plus particulièrement les lots suivants :
— Lot n°130 : un appartement de type F1 portant le n° B102 d’une surface habitable (loi carrez) de 30,73 m² avec terasse d’une superficie de 24,25 m2. Avec les cent soixante-dix-sept/dix millièmes (177/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot n°97 : un parking portant le n° P19, Avec les quinze/dix millièmes (15/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot n°79 : une cave portant le n° C11. Avec les six/dix millièmes (6/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales”.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, la SA CREDIT AGRICOLE NEXT BANK a fait assigner M. [P] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 7], le 28 novembre 2024 Volume 2024 S n°106.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 23 Janvier 2025.
Par jugement d’orientation en date du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA,
— autorisé Monsieur [U] [R] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 120.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 29 Août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 Août 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [R] a comparu en personne..
Après avoir entendu Monsieur [U] [R] et les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce,Monsieur [U] [R] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 12] – [Adresse 4] [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 10]” cadastré Section A n°[Cadastre 2] – [Adresse 5] d’une surface de 24a57ca, et plus particulièrement les lots suivants :
— Lot n°130 : un appartement de type F1 portant le n° B102 d’une surface habitable (loi carrez) de 30,73 m² avec terasse d’une superficie de 24,25 m2. Avec les cent soixante-dix-sept/dix millièmes (177/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot n°97 : un parking portant le n° P19, Avec les quinze/dix millièmes (15/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot n°79 : une cave portant le n° C11. Avec les six/dix millièmes (6/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 23 janvier 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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