Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00319 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JN77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [U], né le 30 juin 1957, a travaillé pour le compte des [10] («[10]») devenu [8], du 23 mai 1975 au 31 juillet 1977 et du 29 août 1977 au 31 mars 2001 au Jour aux postes suivants :
surveillant appareils divers de lavoirconducteur d’appareilswagonniermanutentionnaire de carreauconducteur Auto-grue WEITZ ou Poclainconducteur de chariot élévateur sur parcconducteur de tracteurconducteur gros engins de manutentionouvrier service reclassementouvrier polyvalentdéplacés divers
Il a travaillé au Jour pendant 25 ans et 9 mois.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2001 au 30 juin 2005.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [8] ([8]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] (« [6] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [8].
Le 29 août 2018, Monsieur [U] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme d’ «épaississements de la plèvre viscérale» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 26 juin 2018 par le Docteur [K].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (« DREAL ») a fourni son avis le 28 décembre 2018.
Par décision en date du 8 mars 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [U] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 octobre 2021 notifiée le 22 février 2022.
Selon requête déposée au greffe le 28 mars 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à sa requête et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 28 mars 2022 .
Suivant sa requête valant dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à l’égard de l’ANGDM;infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 29 juin 2021 (LIRE 28 octobre 2021) et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2021, notamment parce que l’exposition et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 28 octobre 2021;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l'[6], reprend les droits et obligations du liquidateur de [8], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l’ANGDM, a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [U] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [10]. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte ni la preuve de ce que Monsieur [U] aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’ANGDM estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [U].
L'[6] fait valoir que:
la déclaration précise seulement les fonctions exercées et ne comprend pas aucun élément en particulier ;le certificat médical indique la maladie professionnelle « épaississements de la plèvre viscérale diffus »;son questionnaire employeur décrit les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, les conditions de travail, les moyens de protection et les surveillances. L’ANGDM conclut que «les fonctions de Monsieur [U] au sein des [10] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante»;il existe une attestation de non-exposition pour Monsieur [U].la fiche colloque confirme la maladiele rapport de la DREAL indiquant « la désignation des postes occupés par l’intéressé, dans le relevé de travail est trop imprécise pour être exploitée »
L’ANGDM a transmis un courrier de réserves le 25 février 2021 et constate que le conseil d’administration n’avait pas d’autre élément et qu’il ne fait pas état de témoignages.
Elle s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de témoignages et de preuves de l’exposition au risque.
L’ANGDM ajoute que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des agents pour une prise en charge systématique. Elle estime que la Caisse n’avait recueilli aucune pièce permettant objectivement de prouver l’exposition au risque du tableau 30B.
L’ANGDM en conclut que l’exposition du salarié n’est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] ne lui est pas opposable.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines, soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [U] et de son environnement pendant 32 ans.
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur [U] a été en contact avec des poussières d’amiante lorsqu’il était surveillant appareils divers de lavoir, conducteur d’appareils, wagonnier, manutentionnaire de carreau, conducteur Auto-grue Weitz ou Poclain, conducteur gros engins de manutention, ouvrier service reclassement et déplacés divers. Elle s’appuie sur le questionnaire de l’employeur dans lequel il explique qu’au poste de conducteur il était en charge des opérations de manutention de matériel et matériaux. La CPAM rappelle que les garnitures de freins étaient en amiante et que Monsieur [U] en a inhalé lors des opérations de maintenance, notamment quand il était préposé à la confection de frein.
Elle se réfère entre autre:
à l’avis de la DREAL,à des mesures constatant la présence d’amiante dans les garnitures de freins des treuils D8-D15, les disques de freins des treuils de levage SAMIIA, les garnitures de frein des palans pneumatique SAMIIA, les rondelles de frein des palans pneumatique 1/2T, les rondelles de frein des palans manuels VICTORY, les treuils Sammia L5, les garnitures de frein sur treuils RT4 et le système de freinage des convoyeurs blindés (pièce générale A);un inventaire indiquant que de nombreux produits utilisés aux [10] contenaient de l’amiante sous forme de cordons, tresses, joints, freins; (pièce générale D)sur un rapport rédigé par Monsieur [O], établissant la présence d’amiante dans le matériel utilisé au fond de la mine. (pièce générale C)
Elle en conclut que Monsieur [U] a été exposé quotidiennement aux risques d’amiante dans son environnement de travail au fond. Elle se réfère également à de nombreuses décisions de justice reconnaissant l’exposition à l’amiante malgré la dénégation de [8], concernant des mineurs de fond.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [U] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le tableau 30B n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il prévoit une liste de travaux qui n’est qu’indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a inhalé habituellement des poussières d’amiante.
La DREAL dans son avis indique que Monsieur [U] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante pendant environ 26 ans dans les travaux du fond par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques….
Dans le questionnaire rempli par l’employeur et produit aux débats par l’employeur, il est précisé que Monsieur [U] a été conducteur de différents véhicules et surveillant d’appareils. L’employeur a coché seulement l’utilisation par Monsieur [U] de petit outillage.
Le questionnaire de Monsieur [U] ne mentionne pas directement le risque d’amiante, mais indique qu’il était préposé à la confection de joints. Il évoque sa fonction de conducteur d’engins.
Le tribunal constate que dans le dossier de l’enquête de la Caisse, Monsieur [U] n’a lui-même pas déclaré qu’il a été exposé à la poussière d’amiante. L’absence de tout témoignage versé au dossier ne permet pas de pallier ce manque.
L’avis de la DREAL porte uniquement sur une possibilité d’exposition à l’inhalation de fibres d’amiante en considération de la durée de la période d’emploi au fond, bien que Monsieur [U] n’ait travaillé qu’au jour.
Dans ces conclusions, la CPAM se réfère à une exposition due à son environnement de travail au fond, et à des décisions concernant des mineurs de fond. Les mesures de mai 1997 et le rapport [O] indiqués par la CPAM concernent des outils qui n’ont pas été utilisés par Monsieur [U] au Jour.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la Caisse s’est fondée sur des éléments généraux rapportant l’existence d’amiante au sein des mines mais qu’il n’existe pas de données objectives et circonstanciées concernant le cas précis de Monsieur [U] ayant travaillé seulement au Jour.
L’absence d’éléments concernant l’exposition au risque d’inhalation d’amiante de Monsieur [U], (pas de confirmation par témoignage, inutilisation du terme amiante par l’assuré), ainsi que l’avis de la DREAL se rapportant à une activité au Fond sans rapport avec les activités de l’assuré ne permettent pas de prouver qu’il a été exposé au risque d’amiante.
Dès lors, les éléments en présence ne sauraient suffire à constituer un élément objectif de preuve d’une exposition au risque. L’exposition au risque d’amiante n’est donc pas établie par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM.
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la caisse sera infirmée et la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [8] venant aux droits des [10] recevable en son recours;
INFIRME la décision du 28 octobre 2021 prise par le Conseil d’administration de la Caisse;
DÉCLARE inopposable à l’État, représenté par l'[6], la décision de prise en charge rendue le 08 mars 2021 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «épaississements de la plèvre viscérale» suivant certificat médical initial du 26 juin 2018 déclarée par Monsieur [L] [U] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Syrie ·
- Titre ·
- Commandement
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Lien suffisant ·
- Marque verbale ·
- Marque postérieure ·
- Forclusion ·
- Usage ·
- Demande ·
- Additionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Absence
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Adresses
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Juge ·
- Police ·
- Droite
- Commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Élus ·
- Polynésie française ·
- Nouvelle publication ·
- Référé ·
- Réseau social ·
- Propos ·
- Support ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Suisse ·
- Vente ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.