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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00450
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHOM
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par Mme [D], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] [X],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 25 avril 2024, Monsieur [U] [E] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester :
— la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 décembre 2023 signifiée le 11 décembre 2023, portant sur une somme globale de 17.880 €
— la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 11 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024, portant sur une somme globale de 418 €
— la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024, portant sur une somme globale de 1.082 €
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [X] expose qu’il ne comprend pas que l’URSSAF lui réclame paiement de cotisations alors qu’il a déposé le bilan en 2021. il indique qu’il n’est pas en mesure de régler ces sommes.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que :
— elle se désiste de sa demande en paiement s’agissant des contraintes émises les 11 janvier 2024 et 18 avril 2024, précisant que le compte travailleur indépendant de Monsieur [X] a été radié en juillet 2024 avec une date d’effet au 16 mars 2021 : les contraintes ont donc été ramenées à 0 €.
— l’opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2023 est irrecevable comme effectuée hors délai. Elle demande de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant de 15.624 € (15.588 € de cotisations et 36 € de majorations de retard) et de condamner Monsieur [X] au paiement des frais d’huissier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur les contraintes du 11 janvier 2024 et du 18 avril 2024 :
Il sera constaté que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE se désiste de sa demande, indiquant que les deux contraintes ont été ramenées à 0 € du fait de la radiation du compte travailleur indépendant en juillet 2024 avec une date d’effet au 16 mars 2021.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification des contraintes délivrées sur des périodes postérieures à la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [U] [E] [X].
— Sur la contrainte du 7 décembre 2023 :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 décembre 2023 a été signifiée à Monsieur [X] le 11 décembre 2023 par acte de commissaire de justice.
En conséquence, Monsieur [X] avait jusqu’au 26 décembre 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [X] le 25 avril 2024 à l’encontre de la contrainte du 7 décembre 2023 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 décembre 2023 reprend donc tous ses effets.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte présentée par l’URSSAF.
Monsieur [X] sera condamné aux frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE s’est désistée de sa demande de validation de la contrainte émise le 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [E] [X] ;
CONSTATE que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE s’est désistée de sa demande de validation de la contrainte émise le 18 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [E] [X] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé Monsieur [U] [E] [X] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 portant sur une somme globale de 17.880 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [X] aux frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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