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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 14 août 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJQ2 Page – sur -
Jugement du :
14 Août 2025
N°Minute : 25/00060
AFFAIRE :
La société dénommée CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
C/
[B] [M] [K]
— ---------
AVOCAT :
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [W] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DU 14 Août 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJQ2
A l’audience publique tenue le : 26 Juin 2025
Sous la présidence de Monsieur Alexandre GANTOIS, Vice-président, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La société dénommée CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, S.A. Coopérative à Capital Variable au capital de 39 223 577,23, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°314560772, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant legal domicilie en cette qualité audit siège
Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy, par Maitre [L] [W] demeurant [Adresse 5],
Créancier poursuivant, représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [M] [K], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] nationalité Française, célibataire, demeurant [Adresse 4]
Débitrice saisie, non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJQ2 Page – sur -
*
***
Débats à l’audience du 26 Juin 2025
Délibéré et rendu le 14 Août 2025, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un commandement immobilier délivré le 9 janvier 2025 publié le 20 février 2025 au service de publicité foncière de [Localité 13] sous les références Volume 2025 n°S 00010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE a exigé de Madame [B] [M] [K] le remboursement d’un solde de prêt de 270 602,73 euros en principal, intérêts et frais arrêté à la date du 4 juillet 2024.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé le 24 mars 2025.
Selon acte en date du 15 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 juin 2025 vue d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par la suite de la défaillance de la débitrice, le cahier des conditions de vente a été déposé 16 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Lors de l’audience, le créancier poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation et demandé la vente forcée du bien susvisé.
La débitrice saisie, bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article R.322-115 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l’audience d’orientation.
En l’espèce, le créancier saisissant agit en vertu d’un titre exécutoire à savoir un contrat de prêt bancaire passé sous la forme authentique devant Me [U] [C], notaire associée de l’OFFICE NOTAIRAL DU CENTRE D’AFFAIRE DE [Localité 8] à [Localité 13], et justifie d’une créance certaine, liquide et exigible suite à la déchéance du terme intervenue le 3 avril 2024, par lettre recommandée.
La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, au vu des pièces et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 270 602,73 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 4 juillet 2024.
Au regard des dispositions des article R.322-15 à R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution, aucun des critères du choix prioritaire de la vente amiable ne figure au dossier.
En effet, en l’absence du débiteur saisi, aucune vente amiable de peut être envisagée.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 10 heures.
La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 224 601 euros après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 270 602,73 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 4 juillet 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7], sur une parcelle de terre, lieudit [Localité 10], formant le lot 22 du lotissement [Adresse 9], cadastré section AP n°[Cadastre 3], d’une contenance de 05a 86ca, saisis suivant commandement délivré le 9 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
FIXE l’adjudication du bien saisi sur la mise à prix de 224 601 euros ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le Jeudi 27 Novembre 2025 à 10 heures
Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 2]
[Localité 6]
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés ;
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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