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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mai 2025, n° 24/06762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 juillet 2025
à Me Antoine CECCALDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06762 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UWK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 02 Mai 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 29 Juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [E] [Y] et Monsieur [U] [W] le 20 juillet 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 580 euros, outre 70 euros de provision pour charges.
Monsieur [T] [C] est devenu propriétaire du bien litigieux, le 9 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [C] a fait signifier à Monsieur [U] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [T] [C] a fait assigner Monsieur [U] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 9 janvier 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [C], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, qui reprennent son acte introductif d’instance à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [U] [W], dont il se désiste. Il indique que Monsieur [U] [W] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 8 avril 2025. Il actualise sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 961,66 euros, au 1er avril 2025.
Monsieur [U] [W], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
La recevabilité de la demande en justice s’apprécie par l’examen de l’acte introductif de l’instance.
En l’espèce, les prétentions formulées aux termes de l’assignation tendent notamment à l’expulsion de Monsieur [U] [W], et à sa condamnation au paiement d’une somme correspondant à l’arriéré locatif.
Monsieur [T] [C] justifie tant de sa qualité de propriétaire des locaux litigieux, que de l’existence d’un mandat de gérance concernant le logement donné à bail à Monsieur [U] [W], conclu le 8 juillet 2024 avec la SARL AGENCIA IMMO.
Il a donc incontestablement intérêt à agir à la présente instance et son action est recevable à cet égard.
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [T] [C] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 janvier 2025.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [U] [W] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 pour un arriéré locatif de 2 769,84 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 18 septembre 2024.
Enfin, Monsieur [U] [W] sera condamné à payer à Monsieur [T] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 712,74 euros), à compter du 19 septembre 2024 jusqu’au 8 avril 2025.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [U] [W] restait débiteur d’une dette locative de 4 887,78 euros au 8 octobre 2024.
Vu le décompte actualisé au 1er avril 2025, fixant la dette locative à une somme de 6 961,66 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [T] [C], la somme de 6 961,66 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 887,78 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de sa propre situation, de l’absence de reprise des paiements et des besoins de Monsieur [T] [C], il convient de débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [W], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [T] [C] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [T] [C] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 20 juillet 2020, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 2], à effet au 18 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [T] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’au 8 avril 2025 ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 712,74 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 6 961,66 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 887,78 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [W] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier, Le Juge,
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