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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU BERCAIL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFEF
N° minute : 26/00004
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU BERCAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [Z], gérante
et
DEFENDEURS
Madame [K] [X] [U]
née le 21 Août 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
copies délivrées le 15 JANVIER 2026 à :
S.C.I. DU BERCAIL
Madame [K] [X] [U]
Monsieur [J] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 JANVIER 2026 à :
S.C.I. DU BERCAIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la SCI DU BERCAIL a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [U] et M. [J] [B] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à BOURG EN BRESSE (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 750 euros, outre les charges.
Suivant avenant au contrat de bail signé le 19 janvier 2024, les parties ont ramené le montant du loyer mensuel révisable à 700 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 juin 2025, la SCI DU BERCAIL a fait commandement à Mme [K] [U] et M. [J] [B] d’avoir à payer la somme en principal de 1.900 euros et visant la clause résolutoire contenu dans l’avenant au bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 27 août 2025, dénoncé le même jour à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, la SCI DU BERCAIL a fait assigner Mme [K] [U] et M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— le constat de la mauvaise foi caractérisée des défendeurs et, en conséquence la suppression du délai de deux mois prévu par le commandement de quitter les lieux,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— au paiement de la somme de 3.300 euros au titre des loyers impayés, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités adressées par voie dématérialisée à la Préfecture.
A l’audience du 27 novembre 2025, la SCI DU BERCAIL, représentée par Mme [Y] [Z], gérante, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 5.400 euros arrêtée au mois de novembre 2025. Elle a indiqué que les locataires seraient toujours dans le logement mais qu’ils n’ont pas été vus par les voisins depuis un mois et demi.
Assignés à étude, Mme [K] [U] et M. [J] [B] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience indiquant que les locataires ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé par la CDS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DU BERCAIL justifie avoir saisi le 27 juin 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, l’avenant au contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 juin 2025, la SCI DU BERCAIL a fait commandement à Mme [K] [U] et M. [J] [B] d’avoir à payer la somme en principal de 1.900 euros. Ce commandement, délivré à tous deux en personne, reproduit la clause résolutoire insérée à l’avenant du contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à six semaines, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 09 août 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Le bailleur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des locataires et aucune circonstance ne justifie la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [K] [U] et M. [J] [B] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 09 août 2025. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à la SCI DU BERCAIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail ne stipule pas expréssement la solidarité entre les locataires pour le paiement des indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 13 octobre 2023, son avenant signé le 19 janvier 2024 et un dernier décompte faisant état au mois de novembre 2025 d’une dette de 5.400 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [K] [U] et M. [J] [B] à payer à la SCI DU BERCAIL la somme de 5.400 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le bail ne contenant aucun clause de solidarité et les locataires n’étant pas mariés, la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [K] [U] et M. [J] [B] n’ont pas comparu à l’audience, et personne n’a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.
En outre, Mme [K] [U] et M. [J] [B] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Plus encore, aucun versement n’a été fait depuis le mois d’avril 2025.
Enfin, aucun élément particulier dans la situation sociale, financière, familiale et professionnelle des locataires n’a été porté à la connaissance du tribunal.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3, le seul invoqué par le bailleur, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI DU BERCAIL ne démontrant pas la mauvaise foi des locataires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Mme [K] [U] et M. [J] [B] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 27 juin 2025 et de l’assignation du 27 août 2025 et de la notification de ces actes aux administrations.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU BERCAIL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 octobre 2023 et son avenant du 19 janvier 2024 conclu entre la SCI DU BERCAIL d’une part et Mme [K] [U] et M. [J] [B] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à BOURG EN BRESSE (01) sont réunies au 09 août 2025,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par Mme [K] [U] et par M. [J] [B] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
Condamne Mme [K] [U] et M. [J] [B] à payer à la SCI DU BERCAIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne Mme [K] [U] et M. [J] [B] à payer à la SCI DU BERCAIL la somme de 5.400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI DU BERCAIL,
Condamne in solidum Mme [K] [U] et M. [J] [B] à payer à la SCI DU BERCAIL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [U] et M. [J] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 27 juin 2025, de l’assignation du 27 août 2025, et de la notification de ces actes aux administrations,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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