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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05185 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5F6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [S] [U] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] un crédit personnel n°39197217993 de 22.000,00 euros au titre d’un regroupement de crédits au taux débiteur fixe annuel de 5,85%, remboursable en 78 mensualités de 339,75 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à chacun de Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U], par lettre recommandée en date du 12 avril 2024 une mise en demeure leur sommant de payer leurs échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer :
— constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure,
— constater la résiliation du contrat ou en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 22.734,38 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 5,85% sur la somme de 22.106,57 euros (22734,38-1.627,81) à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 jusqu’au parfait règlement,
— condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 3 décembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U], comparants, précisent avoir déposé un dossier de surendettement et produisent le justificatif de déclaration de recevabilité en date du 19 septembre 2024 de leur dossier par la commission de surendettement des particuliers du Loiret. Ils déclarent que Monsieur était alors seul pourvu d’un emploi, Madame venant de reprendre un emploi à temps partiel en tant qu’auxiliaire de vie en CDI rémunéré environ 600 à 700 euros par mois. Monsieur excipe d’un emploi en CDI également rémunéré 1900 euros mensuellement. Ils indiquent avoir du changer de véhicule et avoir financé des travaux, étant propriétaires de leur logement. Ils ajoutent rembourser de nombreux crédits outre le remboursement d’une dette de taxe foncière.
La décision était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 décembre 2023.
La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 30 octobre 2024 est par conséquent recevable.
Sur la demande au titre du prêt personnel :
*Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité des emprunteurs telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit consenti de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 11 février 2023.
*Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE sollicite la somme de 21.124,81 euros au titre des échéances impayées (1.420,60 euros), du capital restant dû (19.685,97euros) du crédit litigieux outre 18,24 euros d’intérêts de retard, à laquelle s’ajoute l’indemnité légale de 1.627,81 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 19.118,46 euros (22.000,00-2.881,54), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mariés, ainsi que mentionné dans l’offre de crédit, les époux [P] sont tenus solidairement.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.118,46 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P], s’ils excipent d’un revenu mensuel total pour le foyer de 2500 à 2600 euros, font état d’une situation de surendettement, leur dossier déposé auprès de la commission de surendettement du Loiret venant d’être déclaré recevable suivant décision du 19 septembre 2024. En outre, force est de constater que le crédit litigieux a été souscrit récemment le 11 février 2023 malgré la situation de surendettement et peu d’échéances ont pu être honorées, la dette demeurant conséquente.
Par suite, et compte tenu du montant de la dette, de la proposition insuffisante des débiteurs et de l’opposition à l’octroi de délais de paiement de la créancière, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] seront condamnés in solidum à verser à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°39197217993 conclu entre la société SOGEFINANCEMENT aux droits de la quelle vient la société FRANFINANCE d’une part, et Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] d’autre part, le 11 février 2023 d’un montant de 22.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit conclu le 11 février 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.118,46 euros pour solde du prêt conclu le 11 février 2023, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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