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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Pôle de Proximité c/ Société, SURENDETTEMENT |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWU
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[W] [F]
C/
[K] [E]
Société [1]
Société [2]
[Adresse 3] [3] [Localité 2]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 07 Avril 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [W] [F]
née le 17 Décembre 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
Mme [K] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [2]
Chez intrum justitia – pôle surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Société [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
Société [6]
CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01047 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWU et plaidée à l’audience publique du 10 Février 2026 et mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2025, Madame [W] [F] a déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 10 avril 2025.
Par décision du 28 juin 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Madame [W] [F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2025, la CAF du Pas-de-[Localité 2], à qui cette décision a été notifiée le 30 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté cette mesure en indiquant que sa dette correspondait à une fraude aux prestations sociales et non à une dette sociale. Aussi, elle estime que cette dette doit être qualifiée de frauduleuse et qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un effacement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
A cette audience, seule Madame [W] [F] a comparu.
La CAF du Pas-de-[Localité 2] n’est pas présente ou représentée.
Par courriel reçu au greffe le 30 janvier 2026, dont copie n’a pas été adressée à Madame [W] [F] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation (par lettre recommandée avec accusé de réception), la CAF du Pas-de-[Localité 2] a réaffirmé le caractère frauduleux de la dette de Madame [F].
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la CAF du Pas-de-[Localité 2]
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAF du Pas-de-[Localité 2], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 30 juin 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le samedi 1er août 2025.
Son recours est donc irrecevable en la forme.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de la CAF du Pas-de-[Localité 2] à l’encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] le 28 juin 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [W] [F] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2].
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 avril 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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