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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 22/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02208
N° RG 22/01399 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIVH
Affaire : [R]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [W] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2599 du 15/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant, concluant et plaidant par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (86), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS – 45 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [N] [G] [J] [E],
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] ([Localité 17]),
et de
Mme [W] [X] [C] [K] [R],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Orne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 17]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 août 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
— [P] [E] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] ([Localité 17]) ;
— [U] [E] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] ([Localité 13]-et-[Localité 15]) ;
Fixe la résidence de [P] au domicile de M. [N] [E] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [W] [R] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, le premier samedi de chaque mois de 11 heures à 15 heures, à charge pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile paternel et de l’y ramener ou de la faire ramener ;
Déboute M. [N] [E] de sa demande de résidence alternée à l’égard de l’enfant [U] ;
Maintient la résidence d'[U] au domicile de Mme [W] [R] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sur [U] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi reprise des cours ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise des cours suivant le dernier jour non travaillé ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de la faire ramener ;
Dit que chacun des parents disposera d’un droit d’accès téléphonique aux enfants lorsqu’ils ne se trouvent pas à son domicile les mercredis et dimanche à 20 heures ainsi que le jour des anniversaires des enfants, le 25 décembre et le 1er janvier ;
Supprime la contribution de M. [N] [E] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [P] à compter rétroactivement du 1er novembre 2021 ;
Déboute M. [N] [E] de sa demande de suppression de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [Z] et [U] ;
Maintient la contribution de M. [N] [E] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [Z] dans les termes de l’ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2021, soit la somme de 115,00 € (CENT QUINZE EUROS) par mois, outre l’indexation acquise depuis cette date, et au besoin l’y condamne au paiement au profit de Mme [W] [R] ;
Condamne M. [N] [E] à payer à Mme [W] [R] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineure [U] ;
Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que ces contributions sont dues pendant les douze mois de l’année ;
Dit que ces pensions seront revalorisées à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [W] [R] aux dépens.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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