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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 avr. 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM 13, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/00258 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LKB
AFFAIRE : M. [U] [J] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2026 puis prorogée au 17 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 17 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2022 à [Localité 2], Monsieur [U] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, une expertise médicale de Monsieur [U] [J] a été confiée au Docteur [G] [Z], et la société MATMUT a été condamnée à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 04 décembre 2023.
Par courrier officiel du 20 décembre 2023, le conseil de Monsieur [U] [J] a sollicité du conseil de la société MATMUT qu’il lui fasse part de l’offre d’indemnisation de celle-ci.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 04 janvier 2024, Monsieur [U] [J] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
L’assureur mandaté au titre de la convention IRCA, la MUTUELLE DES MOTARDS, a notifié au conseil de Monsieur [U] [J] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.350 euros, provision déduite.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 19.782 euros en réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 2.300 euros,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [U] [J],
— entériner les conclusions du Docteur [Z],
— déclarer satisfactoires les offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : mémoire,
— honoraires d’assistance : rejet,
— tierce personne temporaire : 256 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 974,66 euros,
— souffrances endurées : 4.900 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2.300 euros déjà versée,
— écarter de ce fait l’exécution provisoire ou à tout le moins la limiter,
— débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause le jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque AT/MP, a communiqué au tribunal le montant de ses débours provisoires, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Les débours définitifs de la caisse n’ont pas été transmis au tribunal ni ne sont communiqués par le demandeur, qui ne formule toutefois pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 25 mars 2022 :
— une entorse traumatique de la cheville droite,
— un traumatisme bénin du rachis cervical sur état antérieur lié à un traumatisme du rachis cervical subi cinq ans auparavant à l’occasion d’un autre accident,
— une contusion de la hanche droite.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 mars 2022 au 25 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 25 mars 2022 au 25 avril 2022, avec aide humaine temporaire à raison de 4h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 26 avril 2022 au 26 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 juin 2022 au 25 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois pour les contusions avec dermabrasions de la hanche et de la cheville droites,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [J], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient la société MATMUT.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [I] [P], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La société MATMUT conclut au rejet de cette demande, faute pour le demandeur de produire la facture originale acquittée ni de justifier de l’absence de prise en charge par une assurance de protection juridique de tout ou partie de ces frais.
Cette demande est cependant suffisamment justifiée et il y sera fait droit.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros, conforme à la jurisprudence de ce tribunal dans des hypothèses similaires, sera retenu et le préjudice de Monsieur [U] [J] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 4 h/s. pendant 4 semaines
352 euros
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 32 jours 330 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 91 jours 291,20 euros
TOTAL 1.117,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [U] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7 pendant un mois pour les contusions et dermabrasions de la hanche et de la cheville droites.
Les parties discutent du quantum adapté, étant précisé qu’un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 a été retenu à compter de la consolidation compte tenu des cicatrices laissées par ces dermabrasions, de sorte qu’il doit être considéré que le préjudice esthétique temporaire a été subi sur toute la période antérieure à la consolidation, pendant un mois à hauteur de 1,5/7 puis de façon dégressive et à hauteur de 0,5/7 minimum au-delà.
Ce préjudice sera ainsi justement réparé à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et de la cheville droite imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [U] [J] était âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 6.300 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice à hauteur de 0,5/7 – et non 2/7 comme l’indique par erreur le demandeur, compte tenu des cicatrices de dermabrasions de la cheville et de la hanche droites.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 2.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 352 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.117,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.300 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 16.369,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 14.069,20 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mars 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lasociété MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 suivant.
Monsieur [U] [J] n’ayant pas favorisé un réglement amiable du litige en faisant délivrer son assignation dans un délai trop bref en suite du dépôt du rapport d’expertise, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 352 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.117,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.300 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 16.369,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 14.069,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [U] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 14.069,20 euros (quatorze mille soixante-neuf euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 mars 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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