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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04184
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPSF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[D] [M]
[L] [M] épouse [T]
C/
[I] [C]
Copies certifiées conformes à toutes les parties en LRAR
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Amélie ZAROUR, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Amélie ZAROUR, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 juin 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont donné à bail à Madame [I] [C] un appartement à usage d’habitation (porte 106) et un parking (n° 70) situés [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 617,84 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le 11 juillet 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont fait signifier à Madame [I] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont ensuite fait assigner Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 2.216,19 euros, au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 854 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 07 octobre 2024, Madame [I] [C] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 V. prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 VII. ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension permet au locataire d’éviter son expulsion, s’il se conforme aux délais et continue de payer son loyer.
En application de l’article 184 du Code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
En l’espèce, il ressort du décompte du 02 janvier 2025 que Madame [I] [C] reste devoir la seule somme de 355,11 euros au titre de son loyer et de ses charges de janvier 2025, après soustraction des frais de poursuite restés non-réglés en application de l’article 1342-10 du code civil (149,19 + 97,15 + 97,15 + 155,43 euros). Ces frais ne sont d’ailleurs par justifiés en ce qui concerne les commandements du 07 septembre 2023 et du 22 janvier 2024 et semblent par ailleurs avoir été facturés deux fois en ce qui concerne le commandement du 22 janvier 2024.
Compte-tenu de la date du décompte, datant du lendemain de l’appel du loyer, le juge ne sait pas si le loyer de janvier 2025 a été réglé, alors que Madame [I] [C] a fait d’importants efforts financiers en août 2024, septembre 2024, octobre 2024 et décembre 2024 pour régler ses loyers d’août 2024 à décembre 2024 et le reliquat de sa dette.
Dans ces circonstances, l’octroi de délais de paiement, y compris d’office sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, pourrait être opportun, mais le juge ne dispose d’aucun élément sur la situation de Madame [I] [C]. Il est rappelé par ailleurs qu’en l’absence de demande du bailleur ou du locataire en ce sens, le juge ne peut plus accorder d’office des délais suspensifs de la clause résolutoire et de l’expulsion.
Il convient ainsi de rouvrir les débats pour permettre au propriétaire de justifier des sommes réclamées au titre des commandements de payer et au juge de vérifier si la dette n’a pas été apurée entre temps. Il convient également d’ordonner la comparution personnelle de Madame [I] [C] à l’audience du 23 mai 2025, afin que celle-ci puisse apporter toute explication utile sur sa situation financière et sur l’octroi d’éventuels délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], [Adresse 10], afin de permettre aux propriétaires de justifier des commandements de payer sur lesquels ils fondent leur demande en paiement et des sommes dues au jour de l’audience du 23 mai 2025 ;
ORDONNONS à Madame [I] [C] de comparaître personnellement à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], [Adresse 10], afin de produire des justificatifs du paiement des loyers et de sa situation financière ;
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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